Les artisans du mensonge tous sanctionnés

En ce lundi 3 décembre 2018, le nouveau Collège communal de la Ville de Bruxelles, sous la direction de Philippe Close, a prêté serment.

Ont été éliminés tous ceux qui avaient cru pouvoir berner le peuple en instaurant le funeste « piétonnier géant » de Bruxelles qui coupe en deux le Pentagone et y rend la circulation impossible.

L’inauguration du « piétonnier géant » de Bruxelles, le 29 juin 2015 : c’était le jour de gloire des Coomans, Lemesre, Ampe et autre Mayeur…

Regardez bien la photo ci-dessus : Geoffroy Coomans de Brachène (Urbanisme), Marion Lemesre (Commerce), Els Ampe (Mobilité) n’ont pas été réélus en 2018 ; Yvan Mayeur (Bourgmestre) fut quant à lui contraint à la démission dès 2017.

Marion Lemesre appartient en théorie au MR et avait à ce titre promis, lors des élections communales de 2012, de protéger les commerçants : ce véritable judas a en réalité fait tout le contraire en s’alliant avec Yvan Mayeur.

On peut ajouter à cette série le pitoyable Alain Courtois (Sports), concepteur d’un gigantesque « stade national » destiné au plateau du Heysel et qui n’a jamais vu le jour, ainsi que l’ex-ministre Laurette Onkelinx — et dont Yvan Mayeur était d’ailleurs le poulain.

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L’ECG ne peut plus être cumulé avec l’épreuve d’effort

A compter du 1er décembre 2018, l’ECG (475075) ne peut plus être cumulé avec l’épreuve d’effort (475812) :
475812 – 475823
Epreuve d’effort ou d’hypoxie avec monitoring continu d’au moins une dérivation avant chaque changement de charge, à la fin de l’épreuve et pendant au moins trois minutes après la fin de l’épreuve, plusieurs enregistrements électrocardiographiques de différentes dérivations et mesures de tension artérielle, avec extraits et protocole standardisé                                                                                    K 41,64
Les honoraires pour l’électrocardiogramme effectué à l’occasion de cette épreuve d’effort sont compris dans les honoraires fixés pour l’épreuve d’effort.
La prestation 475812 – 475823 ne peut pas être cumulée avec la prestation 475075 – 475086, sauf si l’électrocardiogramme doit être réalisé en raison d’une situation médicale urgente.

Loi portant des dispositions diverses en matière de santé

fin

Publié le : 2018-11-16

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

30 OCTOBRE 2018. – Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. – Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. – Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. – La possibilité d’imposer une mesure d’interdiction d’application du système du tiers payant
Art. 2. A l’article 2, n) de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, les mots « 73bis et 142 » sont remplacés par les mots « 73bis, 77sexies, 142 et 144 ».
Art. 3. A l’article 53, § 1er, alinéa 13, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, la quatrième phrase est abrogée.
Art. 4. A l’article 144 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, rétabli par la loi du 21 décembre 2006 et modifié par la loi du 29 mars 2012, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
 » § 3/1. Dans les cas visés au § 2, 1°, à la demande du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, les Chambres de première instance et les Chambres de recours peuvent prononcer une interdiction d’utiliser le régime du tiers payant comme mesure complémentaire aux mesures prévues à l’article 142, § 1er, à l’égard des dispensateurs de soins ayant fait un usage abusif de ce régime.
Cette interdiction peut être imposée pour une durée de minimum cinq jours à maximum deux ans.
La date de l’entrée en vigueur de l’interdiction et la durée de celle-ci sont précisées dans la décision prononcée.
Simultanément à la notification visée à l’article 156 § 2, le greffe communique aux organismes assureurs une copie conforme de la décision prononçant l’interdiction d’utiliser le régime du tiers payant. ».
Section 2. – Sanctionner la prescription de prestations durant une période temporaire ou permanente d’interdiction d’exercice de la profession
Art. 5. L’article 73bis, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par les mots « et/ou lorsque des prestations visées à l’article 34 ont été prescrites durant une période d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession ».
Section 3. – Adaptation de l’article 77sexies
Art. 6. A l’article 77sexies de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er les mots « à ce dispensateur de soins et/ou à l’entité qui organise la perception des sommes dues par l’assurance obligatoire soins de santé, » sont insérés entre les mots « par les organismes assureurs » et les mots « dans le cadre du régime du tiers payant »;
2° dans la version néerlandaise de l’alinéa 3 in fine les mots « vijftien werkdagen » sont remplacés par les mots « vijftien kalenderdagen »;
3° dans l’alinéa 6 les mots « le Tribunal du travail qui est compétent conformément à l’article 167 » sont remplacés par les mots « la Chambre de première instance instituée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut conformément à l’article 144 »;
4° dans l’alinéa 7 les mots « dans un délai d’un an » sont remplacés par les mots « dans un délai de 12 mois »;
5° l’article est complété par un huitième alinéa rédigé comme suit:
« Si un procès-verbal de constat est établi, les prestations dont la date se situe durant la période de suspension, ne peuvent être payées par les organismes assureurs dans le régime du tiers payant, jusqu’à la décision définitive sur le fond du dossier. ».
Art. 7. L’article 143 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, rétabli par la loi du 13 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:
 » § 5. Le Fonctionnaire-dirigeant du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, prend les décisions dans le cadre de la procédure de suspension des paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant, lorsqu’il existe des indices graves, précis et concordants de fraude, conformément aux dispositions de l’article 77sexies. ».
Art. 8. A l’article 144 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, rétabli par la loi du 21 décembre 2006 et modifié par la loi du 29 mars 2012, le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit:
« 4° des recours contre les décisions du Fontionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, prises sur base des articles 77sexies et 143, § 5. ».
Section 4. – Financement structurel du Centre du cancer
Art. 9. L’article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2018, est complété par le 21° rédigé comme suit:
« 21° conclut avec Sciensano une convention en ce qui concerne les missions et les moyens dont le Centre du cancer, constitué en son sein, bénéficie pour le suivi et l’évaluation de la politique relative au cancer. ».
Section 5. – Des implants
Art. 10. A l’article 29ter, alinéa 2, de la même loi, abrogé par la loi du 5 août 2003, rétabli par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase, les mots « , des représentants de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé » sont insérés entre les mots « gestionnaires d’hôpitaux » et les mots « et de représentants du ministre »;
2° dans la deuxième phrase, les mots « , de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé » sont insérés entre les mots « gestionnaires des hôpitaux » et les mots « , du ministre ».
Art. 11. A l’article 34, alinéa 1er, 4° bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° le point a) est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) des dispositifs médicaux implantables tels que visés à l’article 2, 5) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l’exception de ceux visés sous 1°, e), y compris les implants ostéo-intégrés utilisés en dentisterie et les implants utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible; »
2° le point b) est remplacé par les dispositions suivantes:
« b) des dispositifs médicaux invasifs tels que visés à l’article 2, 6) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, à l’exception des dispositifs médicaux invasifs utilisés dans la bouche ou sur le visage dont minimum une partie intrabuccale ou extrabuccale est visible; ».
Art. 12. A l’article 35septies de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots « au Service des soins de santé de l’Institut » sont remplacés par les mots « à l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé »:
2° l’alinéa 2 est supprimé;
3° dans l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 3, les mots « à l’article 1er, 2, d) et e), de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et ceux visés à l’article 1er, 2, d) et e), de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs. » sont remplacés par les mots « à l’article 2, 3) et 46) du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017 »;
4° l’alinéa 6 ancien, devenant l’alinéa 5, est remplacé par ce qui suit:
« Le Roi détermine pour quels autres dispositifs médicaux appartenant aux prestations de soins visées à l’article 34, alinéa 1er, la notification visée à l’alinéa 1er peut être étendue. ».
Art. 13. Dans l’article 35septies/1, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° l’implant ou le dispositif médical invasif constitue un dispositif à haut risque au sens du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017; ».
Art. 14. A l’article 35septies/2 de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, après le point 1° de l’énumération, un point 1° bis est inséré, rédigé comme suit:
« 1° bis à la demande d’une association scientifique ou professionnelle de dispensateurs de soins, telle que définie par le Roi, si après dénommé « l’association demanderesse »; »;
2° dans le § 2, l’énumération est complétée par le 5° rédigé comme suit:
« 5° en l’inscription temporaire d’une prestation pour d’autres raisons qu’une application clinique limitée, notamment en cas d’incertitude concernant l’impact financier de l’adaptation. Ces autres raisons sont définies par le Roi. »;
3° dans le § 4, les mots « par le demandeur » sont remplacés par les mots « par le demandeur ou l’association demanderesse »;
4° au § 5, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots « un demandeur » sont remplacés par les mots « le demandeur ou l’association demanderesse »;
b) dans l’alinéa 4, première phrase, les mots « le demandeur » sont remplacés par les mots « le demandeur ou l’association demanderesse »;
c) dans l’alinéa 5, les mots « le demandeur » sont remplacés par les mots « le demandeur ou l’association demanderesse »;
d) dans l’alinéa 7, les mots « au demandeur » sont remplacés par les mots « au demandeur ou à l’association demanderesse »;
e) dans l’alinéa 8, les mots « au demandeur » sont remplacés par les mots « au demandeur ou à l’association demanderesse »;
f) dans le dernier alinéa, les mots « du demandeur » sont remplacés par les mots « du demandeur ou de l’association demanderesse »;
5° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « un demandeur » sont remplacés par les mots « un demandeur ou une association demanderesse »;
6° il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit:
 » § 6/1. Le Roi détermine la procédure selon laquelle la commission visée à l’article 29ter, peut, au cours des procédures visées au §§ 5 et 6, faire une proposition de remboursement temporaire autre qu’une application clinique limitée, telle que visée au § 2, 5°. « ;
7° dans le § 7, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Le remboursement temporaire dans le cadre d’une application clinique limitée peut prévoir des règles de compensation pour l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que les éléments au sujet desquels règne encore l’insécurité et pour lesquels le demandeur ou l’association demanderesse doit effectuer une évaluation dans les délais fixés dans l’application clinique limitée. Ces règles de compensation s’appliquent aux distributeurs des dispositifs concernés. »;
8° dans le § 8, les mots « par le demandeur » sont remplacés par les mots « par le demandeur ou l’association demanderesse » et les mots « auxquelles le demandeur » sont remplacés par les mots « auxquelles le demandeur ou l’association demanderesse ».
Art. 15. L’article 35septies/3, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 2013, est complété par le 4°, rédigé comme suit:
« 4° en la suspension d’un implant individuel ou d’un dispositif médical invasif individuel pour des raisons de sécurité et selon les modalités définies par le Roi. ».
Art. 16. L’article 35septies/5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Par « inscription d’une prestation sur la liste » il faut comprendre l’inscription d’une nouvelle prestation pour laquelle aucune modification simultanée aux prestations existantes ou aux modalités de remboursement existantes y afférentes n’est apportée. ».
Art. 17. L’article 35septies/6, de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Roi peut fixer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l’Institut peut présenter au ministre des modifications à la liste ou au Comité de l’assurance des modifications des listes nominatives, après avis de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs, en vue d’assurer une plus grande cohérence entre les modalités de remboursement ou dans le cadre de simplifications administratives, et pour autant qu’il s’agisse de modifications n’ayant aucun effet sur le groupe cible et les indications déjà remboursables. ».
Section 6. – Soins pharmaceutiques
Art. 18. A l’article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, il est inséré un 5° bis, rédigé comme suit:
« 5° bis les soins pharmaceutiques; »
Art. 19. A l’article 48, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006 et 29 mars 2012, les mots « visées à l’article 34, 5°  » sont remplacés par les mots « visées à l’article 34, alinéa 1er, 5° et 5° bis ».
Section 7. – Cadre budgétaire pharmaciens
Art. 20. Dans l’article 35octies, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois du 10 décembre 2009 et du 19 décembre 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
 » § 3. Lors de l’établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l’article 38, premier alinéa, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose les moyens financiers pour la masse d’honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public.
Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées à l’article 38, cinquième alinéa, le Service des soins de santé estime, au mois de septembre de l’année t-1, sur la base des données collectées sur la base de l’article 165 avec les données les plus récentes, également la masse d’honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l’année t. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l’objectif budgétaire annuel global de l’assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l’assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l’article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.
Les règles de l’article 18 sont également d’application pour la masse d’honoraires (marges et honoraires) des pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public.
S’il apparait que la rémunération globale est supérieure au montant maximum établi pour l’année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, la procédure telle que décrite à l’article 18 s’appliquera. ».
Section 8. – Promotion de la qualité
Art. 21. A l’article 36bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997, les mots « et de promotion de la qualité » sont insérés entre le mot « accréditation » et le mot « pour ».
Art. 22. L’article 21 produit ses effets le 1er janvier 2017.
Section 9. – Maximum à facturer
Art. 23. Dans l’article 37duodecies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots « à la troisième année » sont remplacés par les mots « à la deuxième année ».
Art. 24. L’article 23 est d’application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l’année 2019.
Section 10. – e-Attest
Art. 25. A l’article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
« Dès que le Comité de l’assurance a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins pour une catégorie de dispensateurs de soins, le Roi fixe, après avis de la commission de conventions ou d’accords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins de la catégorie concernée aux organismes assureurs. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées:
i) les mots « dans le cadre du régime du tiers payant » sont abrogés;
ii) l’alinéa est complété par la phrase suivante:
« Dans ce cadre, le Roi précise si la transmission de données déclarée applicable se situe dans ou en dehors du régime du tiers payant. »;
3° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante:
« Le Roi peut prévoir certaines exceptions qui ne s’appliquent plus à l’expiration d’une période fixée par Lui débutant à l’expiration de la période susvisée de deux ans. » ;
4° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « dans le cadre du régime du tiers payant » sont abrogés;
5° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « dans le cadre du régime du tiers payant » sont insérés entre les mots « 1er juillet 2015″ et les mots « pour les praticiens de l’art infirmier. »;
6° au paragraphe 1er, alinéa 13, les mots « et la transmission de données au moyen d’un réseau électronique sans application du régime du tiers payant » sont insérés entre les mots « le régime du tiers payant » et les mots « à la vérification de l’identité du bénéficiaire. »;
7° au paragraphe 1/2, alinéa 6, les mots « , à défaut de proposition si la commission n’a pas répondu dans le mois à une demande de proposition du Comité de l’assurance, » sont abrogés.
Section 11. – Obligation de commande en ligne
Art. 26. L’article 53, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est complété par la phrase suivante:
« A partir du 1er janvier 2019, la commande visée à la deuxième phrase est obligatoirement effectuée en ligne via connexion par lecture de l’eID. »
Section 12. – Harmonisation des statuts sociaux
Art. 27. Dans le titre III, chapitre V, section IV, de la même loi, l’intitulé de la Section IV, est remplacé par ce qui suit:
« Section IV. Des avantages sociaux aux dispensateurs de soins individuels et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins. ».
Art. 28. L’article 54 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit:
 » § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur proposition de la commission d’accords ou de conventions compétente, instituer un régime d’avantages sociaux pour les dispensateurs de soins individuels qui exercent effectivement leurs activités dans le cadre de l’assurance obligatoire et qui avec l’obligation de garantir la sécurité tarifaire, adhèrent à l’accord ou à la convention qui les concerne, à condition qu’ils en demandent le bénéfice selon les modalités proposées par les commissions compétentes, dans le respect des conditions fixées au § 2, alinéas 1er à 6.
Par « dispensateurs de soins individuels qui exercent effectivement leurs activités dans le cadre de l’assurance obligatoire », on entend:
1° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d’un numéro INAMI, qui adhèrent à l’accord ou à la convention qui les concerne et qui atteignent un seuil d’activités exprimé en prestations répertoriées dans l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le Roi détermine le seuil de prestations après avis de la commission d’accords ou de conventions compétente;
2° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d’un numéro INAMI, qui adhèrent à l’accord ou à la convention qui les concerne et dont les prestations sont prises en compte par l’assurance obligatoire. Le Roi détermine ces dispensateurs de soins visés et les modalités éventuelles, après avis de la commission d’accords ou de conventions compétente;
3° les dispensateurs de soins individuels qui disposent d’un numéro INAMI, qui adhèrent à l’accord ou à la convention qui les concerne et qui collaborent effectivement à l’assurance obligatoire sans nécessairement porter eux-mêmes en compte des prestations répertoriées dans l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Le Roi détermine ces dispensateurs de soins et les modalités éventuelles, après avis de la commission d’accords ou de conventions compétente.
§ 2. Jusqu’à l’année précédant l’année où le dispensateur de soins atteint l’âge légal de la pension légale de retraite fixé par la loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie, l’octroi des avantages sociaux est soumis à des seuils d’activités fixés par le Roi après avis des commissions d’accords et de conventions compétentes.
A partir de l’année où il atteint l’âge légal de la pension légale de retraite fixé par la loi du 10 août 2015 précitée, une déclaration sur l’honneur du dispensateur de soins est exigée. Elle mentionne qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier de la pension légale de retraite et, le cas échéant, s’il exerce encore des activités professionnelles. Des avantages du même montant que pour les avantages sociaux peuvent être attribués par le Roi au dispensateur de soins en fonction des activités exercées.
Les avantages sociaux portant sur l’année de décès du dispensateur de soins qui remplissait l’année précédant son décès les conditions d’octroi de ces avantages, sont octroyés à son conjoint survivant ou au bénéficiaire désigné par le défunt.
Les dispensateurs de soins qui commencent une incapacité de travail totale au sens de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent bénéficier des avantages sociaux pour l’année au cours de laquelle cette incapacité de travail totale s’est déclarée à condition qu’ils n’aient pas refusé la convention dans l’année où l’incapacité de travail s’est déclarée, ou en cas d’absence de convention dans l’année où l’incapacité s’est déclarée, qu’ils n’aient pas refusé la convention en vigueur au cours de la dernière année.
Le Roi peut fixer les conditions en matière de seuils d’activités auxquelles les dispensateurs de soins concernés doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions.
§ 3. Sont exclus du bénéfice des avantages sociaux visé au paragraphe premier:
1° le dispensateur de soins qui, dans le courant de l’année sur laquelle porte la demande des avantages sociaux, a fait l’objet d’une décision n’étant plus susceptible de recours des Chambres de première instance ou des Chambres de recours visées à l’article 144 par laquelle il a été condamné en raison de la facturation de prestations qui n’ont pas été exécutées;
2° le dispensateur de soins qui a fait l’objet d’une décision n’étant plus susceptible de recours, par un Conseil provincial ou par un Conseil d’appel d’un Ordre professionnel, de suspension du droit d’exercer son art;
3° le dispensateur de soins qui a fait l’objet d’une décision n’étant plus susceptible de recours, émanant d’un juge, d’interdiction d’exercer;
4° le dispensateur de soins qui a fait l’objet d’une décision n’étant plus susceptible de recours de retrait d’agrément par l’instance compétente;
5° le dispensateur de soins qui a fait l’objet d’une décision n’étant plus susceptible de recours de retrait du visa d’exercice de la profession par l’instance compétente;
6° les médecins-conseils, les médecins-directeurs auprès des organismes assureurs, les médecins chargés de missions de contrôle ou les dispensateurs de soins exerçant leur fonction pour une institution publique ressortissant à l’Etat fédéral ou à une entité fédérée, hormis les institutions de soins et les autres institutions déterminées par le Roi.
§ 4. Les avantages visés au § 1er peuvent consister notamment dans une participation de l’Institut aux primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d’invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l’article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d’un organisme de pension agréé en application de l’article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l’article 46, § 1er précité.
Les primes ou cotisations sont versées directement aux entreprises ou organismes visés à l’article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance et à l’article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Le dispensateur de soins désigne formellement l’entreprise ou l’organisme auquel il est affilié.
L’entreprise ou l’organisme auquel le dispensateur de soins est affilié informe l’Institut lorsque le bénéfice de capitaux de pensions ou de rentes lui est accordé.
§ 5. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations peuvent être versées par l’Institut.
Si le Roi a fixé un délai de paiement de la participation de l’Institut dans les primes ou cotisations et si ce délai n’est pas respecté, le taux d’intérêt légal applicable en matière civile est dû pour chaque mois calendrier complet suivant cette date.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l’Institut peut être versée sous la forme d’avances aux entreprises et organismes avec lesquels sont conclus les contrats visés au § 4, alinéa 1er .
§ 6. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de ce paragraphe, les dispensateurs de soins qui ne sont pas assujettis à l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui ont adhéré aux accords ou conventions définis au § 1er, peuvent verser des cotisations dans le cadre d’un contrat d’assurance retraite et d’assurance décès remplissant les conditions définies au § 4.
Ces cotisations ont, pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en application de la législation sociale, dans le sens de l’article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que ces cotisations, n’excédent pas le montant de la cotisation maximale prévue par les articles 44, § 2, et 46, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Les dispensateurs de soins visés au § 1er, alinéa 2, qui exercent en outre une activité professionnelle en tant qu’indépendant, visée à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, entrent également en ligne de compte pour cet avantage relatif à la partie de leurs revenus professionnels pour laquelle ils ne sont pas assujettis à l’arrêté royal n° 38 précité.
Le montant total vis-à-vis duquel la limite visée à l’article 59, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit s’apprécier, comprend les pensions constituées par les cotisations définies au § 4, alinéa 1er.
§ 7. Outre les avantages accordés dans le cadre du statut social conformément aux dispositions susvisées, le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de conventions du secteur visé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder d’autres avantages à toutes ou certaines catégories de dispensateurs de soins réputés avoir adhéré aux termes de l’accord ou de la convention et déterminer les conditions et les règles d’application les concernant.
§ 8. Les dépenses sont, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement fédéral, imputée au budget des frais d’administration de l’Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.
§ 9. Les conditions d’octroi des avantages sociaux sont contrôlées par le Service des soins de santé de l’Institut.
Si elles ne sont pas remplies, le montant des avantages sociaux n’est pas accordé ou est récupéré au cas où il a été accordé indûment.
Les modalités de communication et de contestation sont définies par le Roi. ».
Art. 29. L’article 28 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Section 13. – Collège essais cliniques
Art. 30. L’article 56 de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2018, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit:
 » § 11. L’Institut octroie annuellement au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une intervention financière destinée à financer la création et le fonctionnement du Collège visé à l’article 9 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain. ».
Section 14. – Frais d’administration des organismes assureurs
Art. 31. A l’article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les première et deuxième phrases de l’alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Le montant des frais d’administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016, 1 053 130 000 EUR pour 2017 et 1 054 986 000 EUR pour 2018. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016, 18 062 000 EUR pour 2017 et 18 093 000 EUR pour 2018. ».
Section 15. – Personalised Medicine
Art. 32. L’article 35bis, § 10, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 10 décembre 2009 et 11 août 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le ministre établit la liste des marqueurs prédictifs, le cas échéant avec la mention du nombre de fois que le marqueur prédictif peut être attesté, le niveau d’honoraire et l’indication, dans le cas où le remboursement de la spécialité pharmaceutique fait l’objet de l’exécution préalable d’un test associé prédictif. ».
Section 16. – Montants de référence Réparation après arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle
Art. 33. Pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005 et avant le 1er janvier 2009, lorsque, pour le calcul des montants à rembourser par les hôpitaux défini à l’article 56ter, § 5, 1°, b, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’en vigueur avant son remplacement par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, la dépense médiane par APR-DRG, par degré de gravité clinique 1 ou 2 et par groupe de prestations est nulle, elle est remplacée par la dépense moyenne.
Nonobstant les délais visés à l’article 56ter, § 6, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’Institut applique un nouveau calcul conformément au paragraphe 5, 1°, b et à l’alinéa précédent sur la base des données fournies par la cellule technique.
Sur la base de ce calcul, l’Institut communique à chaque hôpital la différence entre le résultat de ce calcul ainsi réalisé et les résultats communiqués antérieurement pour les admissions qui prennent fin après le 31 décembre 2005 et avant le 1er janvier 2009.
La communication des résultats, en ce compris les éventuels montants à verser à l’hôpital, se fait au plus tard le 31 décembre 2018.
Section 17. – Soins psychologiques
Art. 34. L’article 34, premier alinéa, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, est complété par une disposition 30°, rédigée comme suit:
« 30° la prestation de soins psychologiques. »
Section 18. – Modulation des taxes INAMI
Art. 35. Un nouvel article 191quinquies est inséré dans la même loi, rédigé comme suit:
« Les entreprises pharmaceutiques qui en font la demande bénéficieront d’une aide si elles démontrent que celle-ci les conduira à augmenter leurs investissements en matière de recherche, de développement et d’innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain. L’aide sera financée à partir d’une enveloppe annuelle dont les ressources proviennent des recettes des cotisations qui sont dues, en vertu de l’article 191, alinéa 1er, 15°, 15° novies, 15° duodecies à 15° quaterdecies sur le chiffre d’affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
84 % de l’enveloppe annuelle est reparti entre les entreprises qui sont redevables des cotisations visées à l’alinéa 1er, sous la forme d’une réduction de leurs cotisations annuelles. Cette réduction ne peut jamais être supérieure au total de ces cotisations, comptabilisées hors majoration et intérêts de retard, dues pour l’année concernée.
16 % de l’enveloppe annuelle est reparti entre les entreprises qui ne sont pas ou pas encore redevables des cotisations annuelles visées à l’alinéa 1er.
Pour ces entreprises, l’aide est également plafonnée. Ce plafond est déterminé par la moyenne des rapports entre les réductions octroyées aux entreprises qui sont redevables des cotisations et contributions annuelles et le total des investissements éligibles de celles-ci.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d’aides d’Etat, et en particulier, sur la base du Règlement n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2017 déclarant certaines catégories d’aides d’état compatibles avec le marché intérieur en applications des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Roi fixe, notamment, le montant de l’enveloppe annuelle, détermine les critères d’éligibilité des entreprises pharmaceutiques, définit les investissements en matière de recherche, de développement et d’innovation que ces dernières effectueront durant le/les exercices comptables suivant l’année au cours de laquelle ils auront reçu l’aide, établit le mode de calcul utilisé pour répartir le montant de l’enveloppe parmi les entreprises, précise les modalités et obligations à remplir dans le cadre du suivi et décrit les procédures de versement et de récupération.
La valeur de tous les investissements en matière de recherche, de développement et d’innovation financés par l’aide ressort d’un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d’entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l’arrêté royal susmentionné.
La mesure d’aide est d’application pour les années comptables 2019 à 2021. ».
CHAPITRE 3. – Langue des formulaires et rapports d’évaluation dans la procédure de remboursement des médicaments
Art. 36. Dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 35novies rédigé comme suit:
« Art. 35novies. Les demandes d’admission ou de modification, les rapports d’évaluation, les conventions avec l’Institut et les réactions du demandeur prévus en vertu des articles 35bis à 35septies/6 peuvent être établis en anglais, dans la mesure où les rapports d’évaluation et / ou les accords en question font partie d’une collaboration internationale.
Si l’Institut est destinataire des demandes introduites en anglais, la langue de l’examen est déterminée conformément aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. »
CHAPITRE 4. – Modifications de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Art. 37. Dans l’article 1er, § 1er, alinéa 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, les mots « la prescription, » sont insérés entre les mots « vente et l’offre en vente, » et les mots « la délivrance et l’acquisition. ».
Art. 38. Dans la même loi, un article 6/3 est inséré, rédigé comme suit:
« Art. 6/3. Sans préjudice des dispositions de l’article 7, § 3, alinéa 3, les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles prises en vertu de celle-ci, seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal sera transmise aux contrevenants. ».
CHAPITRE 5. – Résistance antimicrobienne en médecine vétérinaire
Art. 39. A l’article 9, § 2, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, modifié par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, les mots « et une validation par le responsable des animaux » sont insérés entre les mots « un enregistrement par le vétérinaire » et les mots « dans un fichier central de données »;
2° dans l’alinéa 3, les mots « visé à l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots « et de la validation visés à l’alinéa 2 »;
3° dans l’alinéa 4, les mots « univoque et correct » sont remplacés par les mots « et d’une validation univoques et corrects »;
4° un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit:
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des redevances au profit de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour financer le développement à la demande des tiers de méthodes d’enregistrement alternatives ou d’applications permettant l’échange avec des tiers de données enregistrées ou validées dans le fichier central de données, et/ou les analyses de ces données. ».
CHAPITRE 6. – Modifications de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain
Art. 40. Dans l’article 3, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit:
« 1° /1. le « règlement d’exécution (UE) 2017/556″: le règlement d’exécution (UE) 2017/556 de la Commission du 24 mars 2017 sur les modalités des procédures d’inspection relatives aux bonnes pratiques cliniques conformément au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil, ».
Art. 41. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:
« Art. 6/1, § 1er. Le Comité d’éthique collecte et conserve, sans préjudice de dispositions légales imposant un délai de conservation plus long, pour une période d’au moins vingt-cinq ans qui prend cours à la fin du ou des essais cliniques pour lesquels il a donné un avis, les données à caractère personnel suivantes:
1° pour les membres du Comité d’éthique: leurs nom(s), prénom(s), qualité, curriculum vitae, tout document témoignant de leur formation ainsi que leur déclaration d’intérêt; et
2° le cas échéant, pour les experts consultés par le Comité d’éthique: leurs nom(s), prénom(s), curriculum vitae ainsi que leur déclaration d’intérêt.
Le Comité d’éthique conserve les données visées à l’alinéa 1er de manière à pouvoir les mettre facilement à la disposition de l’AFMPS et du Collège et leur être accessibles, sur simple demande. Les supports utilisés pour archiver les données visées à l’alinéa 1er garantissent que les données restent complètes et lisibles tout au long de la période de conservation. La traçabilité de toute modification des données visées à l’alinéa 1er est assurée.
Les finalités du traitement visé à l’alinéa 1er sont de permettre le contrôle par l’AFMPS du respect par le Comité d’éthique des normes d’agrément et des exigences légales qui lui sont applicables, ainsi que de permettre au Collège d’effectuer ses missions visées à l’article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et 5°, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.
Le responsable du traitement visé à l’alinéa 1er est le président du Comité d’éthique.
§ 2. Le Comité d’éthique publie sa composition en précisant les nom(s), prénom(s) et qualité de ses membres sur son site internet. Si le Comité d’éthique ne dispose pas d’un site internet, il demande au Collège d’effectuer la publication de sa composition sur le site internet de ce dernier.
Le Comité d’éthique veille à la mise à jour de la publication dès qu’une modification intervient en pratique.
La finalité du traitement visé à l’alinéa 1er est de rendre la composition du Comité d’éthique accessible au grand public, dans un objectif de transparence quant à l’évaluation des demandes d’autorisation relatives aux essais cliniques.
Le responsable du traitement visé à l’alinéa 1er est le président du Comité d’éthique.
§ 3. Le Roi peut préciser les modalités d’application du présent article. »
Art. 42. Dans l’article 7 de la même loi, l’alinéa 3 est complété par les mots « , sauf lorsque l’ensemble des Comités d’éthique agréés sont ceux des sites de l’essai clinique. ».
Art. 43. Dans la même loi, dans le chapitre 3, une section 4 est insérée qui contient l’article 12/1, rédigé comme suit:
« Art. 12/1. Le membre de l’équipe d’investigateurs qui mène l’entretien visé à l’article 29, § 2, c), du règlement a la qualité de médecin au sens de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. Ce membre peut également avoir la qualité de praticien de l’art dentaire au sens de la même loi, pour les essais cliniques relatifs à l’art dentaire.
Le membre de l’équipe d’investigateurs visé à l’alinéa 1er peut, sous sa responsabilité et sous son contrôle, charger un infirmier des actes et de l’exercice des activités qui sont prévus en vue de l’obtention par lui-même du consentement éclairé et qui relèvent de l’exercice de l’art infirmier tel que visé à l’article 46 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. ».
Art. 44. Dans l’article 10 de la même loi le mot « exclus » est remplacé par le mot « autorisés ».
Art. 45. A l’article 36, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « être être » sont remplacés par le mot « être », dans la version française du texte;
2° l’alinéa unique est complété par la phrase suivante: « L’investigateur peut également avoir la qualité de praticien de l’art dentaire au sens de la même loi, pour les essais cliniques relatifs à l’art dentaire. ».
Art. 46. A l’article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans l’article, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit:
 » § 1er. Chaque centre de phase I se notifie ainsi que ses activités à l’AFMPS, conformément aux modalités fixées par le Roi. Il détermine la date à partir de laquelle le système de notification est appliqué. »;
2° Dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa:
« Les centres de phase I accrédités conformément à ce paragraphe, sont exempts de la notification visée au § 1er. ».
Art. 47. L’article 43 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Conformément à l’article 10, § 8, du règlement d’exécution (UE) 2017/556, les inspecteurs d’autres Etats membres de l’Union européenne visés par ce dernier ont, sur demande à l’AFMPS et, si nécessaire, accès aux sites et à tous les locaux d’une quelconque entité en lien avec l’essai clinique selon les modalités prévues à l’article 14, § 2, al. 1er, 1°, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et à condition qu’ils soient accompagnés d’au moins un membre du personnel visé à l’article 42, § 1er. Ils ont également accès aux données pertinentes relatives à l’essai clinique. ».
Art. 48. A l’article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le mot « rendent » est remplacé par les mots « peuvent rendre »;
2° dans le paragraphe 3, le mot « fixe » est remplacé par les mots « peut fixer ».
Art. 49. Dans la même loi, au chapitre 11, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit:
« Art. 47/1. § 1er. Conformément à l’article 92 du règlement, les coûts des médicaments expérimentaux, des médicaments auxiliaires, des dispositifs médicaux utilisés pour leur administration et des actes spécifiquement requis par le protocole sont supportés par le promoteur.
§ 2. Il peut être dérogé au paragraphe 1er conformément aux dispositions fixées par ou en vertu de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 si:
1° l’essai est à faible niveau d’intervention; et
2° le promoteur peut démontrer à tout moment que le médicament aurait été prescrit de toute façon par le médecin traitant et que les dispositifs médicaux concernés auraient été utilisés pour son administration, si le patient n’avait pas été inclus dans l’essai. ».
CHAPITRE 7. – Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Art. 50. Dans la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, un article 34/2 est inséré, libellé comme suit:
« Art. 34/2. § 1er. Le financement des activités en vertu de l’article 34/1, effectué par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, est à charge de l’Etat.
§ 2. Pour l’application du premier paragraphe, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé reçoit de l’Etat les moyens nécessaires par le biais des crédits visés à l’article 13, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Si, à la clôture de l’exercice budgétaire concerné, ces moyens versés s’avèrent trop élevés, la différence est reversée au Trésor.
§ 3. Le Roi fixe les modalités d’application du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment le coût forfaitaire par type de dossier selon la classification qu’Il établit. ».
CHAPITRE 8. – Loi de répartition des pharmacies
Art. 51. L’article 9 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifié par la loi du 11 mars 2018, est remplacé comme suit:
« Art. 9. § 1er. L’ouverture, le transfert ou la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public sont subordonnés à autorisation préalable, ci-après dénommée « autorisation d’implantation », accordée au demandeur, qui doit être une seule personne physique ou une seule personne morale.
La demande visée au premier alinéa est publique et fait l’objet d’une consultation publique organisée par l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé dont la procédure est déterminée par le Roi.
L’autorisation d’implantation visée à l’alinéa 1er est personnelle et n’est pas transférable.
Sauf en cas de force majeure et sans préjudice des règles déterminées par et en vertu de l’article 14, l’autorisation d’exploitation de l’officine pharmaceutique ne peut être adaptée qu’au plus tôt cinq ans après la première ouverture de l’officine pharmaceutique conformément aux dispositions prévues par et en vertu de l’article 18, § 3.
§ 2. Après avoir recueilli l’avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, en vue d’assurer dans l’intérêt de la santé publique une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments dans toutes les régions du pays, compte tenu des différentes formes de délivrance.
Il est statué sur les demandes qui concernent l’ouverture, la fusion ou le transfert de deux ou plusieurs officines dans un même voisinage selon les critères de préférence arrêtés par le Roi.
§ 3. Après avoir recueilli l’avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d’officines ouvertes au public pour la période qu’Il détermine. Il détermine également la période pendant laquelle des demandes ou renouvellements de demande pour l’ouverture d’une officine ouverte au public peuvent être introduits.
§ 4. Lors de la fermeture définitive ou temporaire d’une officine ouverte au public, une autorisation préalable accordée au détenteur de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 18 est requise. Après avoir recueilli l’avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe les conditions pour le maintien d’une autorisation d’exploitation en cas de fermeture temporaire. ».
Art. 52. L’article 10 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 10. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l’autorisation d’exploitation visée à l’article 18 peut être suspendue ou levée, et l’utilisation des locaux, espaces, installations et objets attachés à l’officine peut être limitée, suspendue ou interdite. Il fixe également les conditions et modalités dans lesquelles une officine pharmaceutique ouverte au public illicitement peut être fermée. ».
Art. 53. L’article 11 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2015, est abrogé.
Art. 54. L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 12. Le Roi règle la procédure pour l’application de l’article 9 §§ 1er et 4, et de l’article 17, et au moins:
1° la composition du dossier de demande;
2° la manière dont le dossier doit être introduit;
3° l’examen de la recevabilité.
Une demande n’est déclarée recevable par l’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé que si elle est complète et introduite conformément aux dispositions déterminées par le Roi. ».
Art. 55. L’article 13 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 13. L’autorisation d’implantation visée à l’article 9, § 1er, est accordée pour une seule parcelle cadastrale. ».
Art. 56. L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 14. Après avoir obtenu l’avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmacies et pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles permettant de déterminer et d’apprécier la valeur de transmission des éléments corporels et incorporels des officines, ainsi que celles relatives à la surveillance de cette transmission. ».
Art. 57. L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 15. Le Roi peut constituer un fonds dont Il règle l’organisation et le fonctionnement. Ce fonds, doté de la personnalité juridique, est alimenté par des redevances établies à charge des personnes titulaires d’une autorisation de tenir une officine ouverte au public.
Ce fonds a pour mission d’indemniser la fermeture d’officines ou d’octroyer des aides à certaines d’entre elles, selon des critères et des modalités fixés par le Roi. ».
Art. 58. L’article 16 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 16. § 1er. L’activité d’une pharmacie peut être exercée en dehors de la parcelle cadastrale visée à l’article 13, à condition que:
1° la livraison physique des médicaments ne se produise que sur la parcelle cadastrale visée à l’article 13;
2° la (les) parcelle(s) cadastrale(s) supplémentaire(s) soit (soient) limitrophe(s) à la parcelle cadastrale pour laquelle (lesquelles) l’adresse administrative a été attribuée et que celle(s)-ci forme(nt) une unité fonctionnelle;
3° l’autorisation d’exploitation de la pharmacie en question ait été adaptée conformément aux règles visées par et en vertu de l’article 18, § 3.
Si la pharmacie n’a pas encore fait l’objet d’une autorisation d’implantation, pour l’application de l’alinéa premier, 1°, la délivrance physique des médicaments est limitée à la parcelle cadastrale liée à l’adresse administrative indiquée sur l’autorisation d’exploitation qui a été délivrée sur la base du premier enregistrement de la pharmacie.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles plus précises selon lesquelles une parcelle cadastrale non limitrophe, située dans un rayon de 50 kilomètres, peut être enregistrée pour l’exécution d’une des activités suivantes:
1° la vente à distance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription conformément aux dispositions prévues par et en vertu de l’article 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
2° la préparation médicamenteuse automatisée visée à l’article 12bis, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
§ 3. Les activités visées dans le présent article sont accessoires à l’exploitation de la pharmacie sur la parcelle cadastrale visée à l’article 13, à savoir la parcelle cadastrale liée à l’adresse administrative indiquée sur l’autorisation d’exploitation délivrée en vertu du premier enregistrement de la pharmacie.
Aucune activité accessoire ne peut être exercée si la pharmacie n’est pas effectivement exploitée au lieu visé au premier alinéa.
Le Roi peut déterminer des règles plus précises pour assurer la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans une pharmacie. ».
Art. 59. L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 17. Par dérogation à l’article 9, § 2, le Roi peut fixer les conditions et modalités selon lesquelles une autorisation d’implantation peut être accordée pour le transfert d’une officine ouverte au public vers les bâtiments des aéroports en tenant compte des besoins d’une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments. ».
Art. 60. L’article 18 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 18. § 1er. Pour l’exploitation d’une pharmacie ouverte au public sur un lieu, une autorisation préalable est exigée, ci-après dénommée « autorisation d’exploitation », accordée à une seule personne physique ou à une seule personne morale.
§ 2. L’autorisation d’exploitation visée au paragraphe 1er est accordée au demandeur, une seule personne physique ou une seule personne morale, après avoir suivi la procédure d’enregistrement dans les conditions et modalités fixées par le Roi. L’autorisation d’exploitation est personnelle et n’est pas transférable.
Après avoir recueilli l’avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmacies et pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi détermine la procédure visée à l’alinéa 1er. Il peut soumettre l’autorisation d’exploitation à une inspection préalable des locaux, du matériel et de l’équipement de la pharmacie. S’Il fait usage de la possibilité de soumettre l’autorisation d’exploitation à une inspection préalable, il en fixe les conditions et règles plus précises.
La procédure d’enregistrement doit être suivie si:
1° le détenteur fait usage de l’autorisation d’implantation visée aux articles 9 et 17;
2° en cas de fermeture définitive ou temporaire de la pharmacie, telle que visée à l’article 9, § 4;
3° en cas de réouverture de la pharmacie après une fermeture temporaire avec maintien d’autorisation telle que visée à l’article 9, § 4;
4° la pharmacie est cédée.
§ 3. Après avoir recueilli l’avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmacies et pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe la procédure d’enregistrement pour l’adaptation de l’autorisation d’exploitation en application de l’article 16. Il peut soumettre l’extension de l’autorisation d’exploitation à une inspection préalable des locaux, du matériel et de l’équipement de la pharmacie. S’Il fait usage de la possibilité de soumettre l’extension de l’autorisation d’exploitation à une inspection préalable, il en fixe les conditions et règles plus précises.
§ 4. L’autorisation d’exploitation visée au paragraphe 1er devient caduque si la pharmacie:
1° a été fermée pendant plus de trois ans ou si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de transfert ou de fusion, au plus tard endéans les deux ans suivant la fermeture;
2° a été cédée.
Art. 61. L’article 19 de la même loi est abrogé.
Art. 62. Dans l’article 123 de la même loi, les mots « articles 9 à 19 » sont remplacés par les mots « articles 8 à 19 ».
Art. 63. Les articles de ce chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard 2 ans après la publication de la présente loi.
CHAPITRE 9. – L’information au sujet de la pratique pour les professionnels des soins de santé
Art. 64. Le praticien professionnel visé dans la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et le praticien d’une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales, peut porter sa pratique à la connaissance du public uniquement dans le respect des conditions suivantes:
1° l’information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée;
2° l’information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectif de rechercher des patients.
L’information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette disposition n’exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse communiquer des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n’existe aucun titre professionnel particulier.
Art. 65. L’article 8quinquies, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire, inséré par l’arrêté royal du 9 novembre 1951, est abrogé.
Art. 66. La loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires est abrogée.
CHAPITRE 10. – Modification de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales
Art. 67. A l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 2°, le deuxième tiret est abrogé;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
CHAPITRE 11. – Modification de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins
Art. 68. A l’article 4, premier alinéa, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, les mots « par un arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont insérés entre les mots « par Lui » et « sur la proposition ».
CHAPITRE 12. – Modification de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Art. 69. L’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, modifié par la loi du 13 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La situation visée à l’alinéa précédent dans laquelle le patient peut uniquement exercer son droit de consultation de son dossier patient en passant par un praticien professionnel désigné par lui lorsque son dossier patient contient une motivation écrite, comme stipulé à l’article 7, § 4, alinéa 2, qui est toujours d’application, est en conformité avec l’article 23 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
CHAPITRE 13. – Prescription électronique obligatoire
Art. 70. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la date à laquelle la prescription électronique de médicaments est obligatoire.
Cette date peut être différente selon la catégorie de prescripteurs. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut également prévoir des exceptions à cette obligation et les modalités pratiques quant à l’utilisation obligatoire d’une source authentique validée des médicaments dans le cadre de la prescription électronique.
CHAPITRE 14. – Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
Art. 71. Dans les articles 1, 6, 7 et 8 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les mots « produits du tabac » sont chaque fois remplacés par les mots « produits de tabac ».
Art. 72. Dans l’article 15 de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989, 10 décembre 1997, 26 juin 2000, 27 décembre 2004 et 18 décembre 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
 » § 3. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix mille à cent mille euros ou de l’une de ces peines seulement, le fabricant, l’importateur, l’éditeur et l’imprimeur qui enfreingnent les dispositions de l’article 7, § 2bis, de la présente loi.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante à cent mille euros ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l’article 7, § 2bis et qui n’est pas mentionné à l’alinéa 1er. ».
Art. 73. Dans l’article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les mots « ou menace » sont insérés entre le mot « insulte » et les mots « les personnes ».
CHAPITRE 15. – Modifications de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé
Art. 74. A l’article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, a), de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé, remplacé par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° les dispositions du 11e tiret sont supprimées;
2° l’alinéa est complété par un treizième et un quatorzième tirets, libellés comme suit:
« – Le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la Directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE;
– Le Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. ».
Art. 75. A l’article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, les mots « , composé des présidents des Commissions créées en application des réglementations visées à l’article 4, alinéa 2, 6°  » sont supprimés;
2° à l’alinéa 2, les mots « et de coordination entre les Commissions susvisées » sont supprimés;
3° à l’alinéa 4, les mots « sa composition » sont insérés entre les mots « du Comité, » et les mots « son fonctionnement ».
Art. 76. L’article 14/10, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018, est complété par les mots « et l’article 34/2, § 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine ».
CHAPITRE 16 . – Diverses mesures techniques
Section 1re. – Modifications de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé
Art. 77. Dans l’article 41, § 1er, 1° de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé, le mot « notamment » est remplacé par les mots « plus précisément ».
Art. 78. Dans l’article 44, § 1er de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° l’organisation jouit de la personnalité juridique sur base de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes; »
Art. 79. Dans l’article 45, § 3 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° une intention préalable de retrait. Cette intention est notifiée à l’organisation au moins 12 mois à l’avance, ainsi que les motifs. ».
Section 2. – Modification de la loi du 22 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé
Art. 80. A l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé, les mots « 1er janvier 2018″ sont remplacés par les mots « 31 décembre 2019 ».
Art. 81. L’article 80 produit ses effets le 1er janvier 2018.
Section 3. – Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique
Art. 82. Dans la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, un nouvel article 4/1, libellé comme suit, est inséré:
« Art. 4/1. Par dérogation aux articles 3 et 4, les membres du personnel de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé peuvent être engagés comme personnel statutaire ou contractuel.
Le Roi fixe, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, et par arrêté fixé après concertation au sein du Conseil des ministres, les conditions et modalités pour le recrutement contractuel. Il peut, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, fixer les droits pécuniaires des membres du personnel contractuel par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
(1) Documents de la Chambre des représentants:
54-3226/2018/2018
N° 1: Projet de loi.
N° 2: Amendement.
N° 3: Amendement.
N° 4: Rapport.
N° 5: Texte adopté.
N° 6: Amendement.
N° 7: Texte adopté.

debut

Publié le : 2018-11-16

 

Points P : déjà 30 outliers verbalisés !

Les points P, c’est ce mécanisme quasiment diabolique mis au point par la SMD de Michel Devriese en 2013 pour sanctionner les « outliers » (les dentistes au chiffre d’affaires hors norme).

Dans un premier temps, Securimed a réussi à faire échec à ce mécanisme en 2014, mais la loi coordonnée a ensuite été modifiée en son article 35 et le Conseil d’Etat l’a finalement validé en mai 2017 :

Arrêt du Conseil d’Etat de 2017 (PDF)

Une trentaine de dentistes sont récemment — début octobre 2018 — tombés dans ses filets : il suffit notamment de dépasser les 46.000 points P sur l’année calendrier 2016.

Cela correspond grosso modo à un profil INAMI1 de 360 à 400.000 euros selon la nature de l’activité : généraliste, prothésiste, orthodontiste, etc.

Dans la pratique, ce sont les OA via l’AIM, qui préviennent le SECM, lequel rédige alors un procès-verbal de constat sur pièces (le SECM ne procède à aucune enquête ni audition de patients).

Un inspecteur du SECM contacte préalablement chaque dentiste concerné afin d’obtenir les coordonnées postales de sa société… à laquelle, seule, le procès-verbal sera adressé.

Les procès-verbaux de constat que nous avons pu examiner portent tous sur l’ensemble de l’année 2016, car cette période est la plus « rentable » pour le SECM (mais des seuils mensuel à 5.000 et trimestriel à 13.000 points P existent également) ; en annexe du PVC figure… un CD contenant toutes les prestations !

Et les sanctions sont lourdes : le dentiste « outlier » devra non seulement rembourser les prestations excédant les différents plafonds, mais aussi acquitter une amende administrative pour prestations non conformes.

Il est d’ailleurs difficile de prévoir la hauteur de cette amende, car la situation est tout à fait inédite : elle pourrait être légère2 (il n’est pas formellement établi que les prestations n’aient pas été réalisées…), comme elle pourrait également s’établir à quelque 100% dont 50% effectifs (la présomption de fraude ou de malfaçon est irréfragable3).

Un dentiste introduisant 60.000 euros au-delà du seuil annuel des 46.000 points P en 2016 devrait ainsi rembourser… 90.000 euros !

Et après l’année 2016, il y aurait 2017… et ainsi de suite : l’outlier est entré dans un engrenage dont il aura bien du mal à s’extirper !

En réalité, en cette fin d’année 2018, le dentiste hors norme a vraiment intérêt à prendre congé, d’autant que le sursis partiel accordé à l’occasion de sa première condamnation serait révoqué et que l’amende administrative serait finalement — vu les récidives récurrentes — portée à son maximum, soit 150% !

Curieusement, le SECM applique une règle de trois (CA INAMI x 46.000/Points P) pour déterminer l’indu, alors qu’il devrait en principe chiffrer celui-ci sur base de la valeur des prestations attestées après le dépassement des différents seuils (p.ex 46.000 pour une année civile).

En effet, la valeur du point P n’est pas univoque (elle diffère d’une catégorie d’actes à l’autre) et la masse des points P n’est donc pas fongible.

Sans doute le logiciel permettant au SECM d’effectuer ces calculs n’est-il pas encore au point…

Comment se protéger ?

En ne dépassant pas les seuils, en engageant un ou deux stagiaires possédant un numéro INAMI… ou — éventuellement — en différant une partie de sa facturation tiers-payant : le dentiste dispose en effet d’un délai de deux ans pour introduire ses prestations.

Dans l’exemple ci-dessus, le dentiste pouvait encore porter en compte ses prestations d’octobre 2016… jusqu’à fin octobre 2018 !

Comment se défendre ?

En contactant d’urgence Securimed au 0477 534 777.

En effet, la méthodologie suivie par le SECM nous semble dépourvue de fondement juridique.

Banner Securimed défense SECM INAMI
  1. N’interviennent évidemment pas les TM, suppléments et actes non remboursés.
  2. Une sanction légère voudrait toutefois dire que le jeu en vaut la chandelle (l’indu est en effet fiscalement déductible), même si les chances d’être pris dans les mailles du filet des points P sont de l’ordre de 100%…
  3. Le dentiste ne peut même pas tenter de démontrer que ses prestations excédentaires sont réelles et exécutées selon les règles de l’Art !

Vers une interdiction de la publicité pour les médicaments

La mutualité socialiste Solidaris, partant du constat qu’on consomme trop de médicaments, lance mardi sur les réseaux sociaux une campagne dont l’objectif est d’aider les citoyens à décoder les stratégies des publicités pour les médicaments, ainsi qu’une pétition qui vise à les interdire. La pétition sera adressée à Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et à Kris Peeters, ministre de l’Économie et des Consommateurs.

Solidaris estime que la publicité pour les médicaments devrait être interdite car il ne s’agit pas de produits de consommation comme les autres. La mutualité demande un renforcement de la réglementation pour mieux protéger les intérêts des patients et une application beaucoup plus stricte de celle-ci, une interdiction, à terme, de toute publicité à destination du grand public pour les produits médicamenteux et une prise de position ferme et volontariste auprès des instances européennes afin que cette interdiction soit valable pour toute l’UE.En plus de la pétition, le service Promotion de la Santé de Solidaris a créé huit capsules afin de sensibiliser le grand public et de lui donner des clés pour décoder les stratégies des publicités pour les médicaments.

Examen buccal et détartrage chez l’enfant à compter du 1er février 2018

Pour les enfants de moins de 18 ans, vous pouvez attester 2 examens buccaux préventifs 1 fois par année civile à condition qu’ils soient effectués au cours de 2 semestres civils différents. Attention : Les codes spécifiques pour le remboursement annuel du nettoyage prophylactique (« détartrage ») sont intégrés dans l’examen buccal préventif (suppression des codes 371556, 371792, 371814, 371836, 371851 et 371873).

Pour vos patients, de leur 18e à leur 67e anniversaire, vous pouvez attester l’examen buccal annuel 1 fois par année civile. Pour que l’assurance soins de santé rembourse l’examen buccal annuel, vous devez aussi tenir à jour un dossier dentaire.

En quoi consiste l’examen buccal préventif pour un enfant de moins de 18 ans ?

Lors d’un examen buccal préventif, vous devez élaborer un bilan et donner la motivation au patient sur l’exécution de soins préventifs et curatifs.
De plus, vous devez :

  • pour le 1er examen buccal de l’année civile, donner des instructions de brossage et, si nécessaire, effectuer un nettoyage prophylactique. Il s’agit de la prestation 371615-371626.
  • pour le 2e examen buccal de l’année civile, effectuer si nécessaire un nettoyage prophylactique limité. Il s’agit de la prestation 371571-371582.

Vous trouvez l’honoraire de ces examens dans la liste des tarifs.

Pouvez-vous attester un nettoyage prophylactique pour un enfant de moins de 18 ans ?

Le remboursement annuel du nettoyage prophylactique via les numéros de nomenclature spécifiques est supprimé, et il est désormais intégré dans l’examen buccal préventif.

Néanmoins, pour les personnes avec un handicap physique ou mental, qui ne sont pas en état d’acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l’aide d’une tierce personne, les codes de nomenclature pour le remboursement par quadrant sont maintenus.

En quoi consiste l’examen buccal annuel  pour les adultes ?

Au cours de l’examen buccal annuel, vous examinez de façon préventive la bouche et la situation dentaire du patient.

Les honoraires de cette prestation comprennent :

  • les radiographies intraorales nécessaires
  • depuis le 1er avril 2015 : l’élimination la plaque dentaire et un léger détartrage sont autorisés, mais vous devez les inclure dans les honoraires
  • éventuellement l’établissement d’un plan de traitement
  • la motivation du patient à propos du traitement à effectuer
  • l’établissement ou la mise à jour du dossier dentaire.

L’examen buccal annuel porte les codes 301593-301604.

L’honoraire de cet examen se trouve dans la liste des tarifs.

Quelles informations doivent figurer dans le dossier dentaire ?

Pour l’examen buccal préventif des enfants de moins de 18 ans, l’annexe 62 « examen buccal : soins à envisager » est supprimée. Comme pour vos patients adultes, vous devez garder un dossier dentaire du patient.

Pour que l’assurance soins de santé rembourse l’examen buccal, vous devez, entre autres, établir ou mettre à jour le dossier dentaire Ces mentions doivent impérativement figurer dans le dossier :

  • l’identification du patient et sa date de naissance
  • l’anamnèse médicale en rapport avec les pathologies bucco-dentaires
  • un exemplaire des radiographies effectuées ou le protocole des pathologies observées
  • le plan de traitement proposé lors de cet examen buccal (soins à envisager avec identification des dents à traiter)
  • le traitement appliqué et/ou la médication
  • le renvoi éventuel vers un autre dispensateur de soins.

Remboursement limité des soins dentaires conservateurs

En cas de dommages dentaires, différents traitements (soins dentaires conservateurs) sont possibles. Depuis le 1er février 2018, et pour éviter les abus, l’assurance soins de santé limite le remboursement pour certains de ces traitements.

Pourquoi limiter le remboursement de certains soins conservateurs ?

L’analyse des données a révélé que certains traitements, dans certaines situations, étaient répétés de manière inhabituelle. Les nouvelles règles empêchent le remboursement de ces irrégularités, sans toutefois compromettre les bonnes pratiques dentaires.

Quelles limites pour quels soins ?

Pulpotomie : une fois par dent de lait

Lors de certains traitements de la dent du lait, il est nécessaire d’enlever la pulpe dentaire et le dentiste peut effectuer une pulpotomie (codes de nomenclature 374356-374360).

Depuis le 1er février 2018, l’assurance soins de santé rembourse la pulpotomie 1 fois par dent de lait.

Retrait des canaux radiculaires : une fois par dent

Si le nerf dentaire s’enflamme ou meurt, par exemple à cause d’un traumatisme ou d’une carie dentaire, le dentiste peut enlever le nerf dentaire et remplir le canal radiculaire de la dent. Pour ces traitements, différents codes de nomenclature existent en fonction du nombre de canaux radiculaires par dent. Parfois, un nouveau traitement de la dent malade est nécessaire.

Depuis le 1er février 2018, l’assurance soins de santé rembourse le retrait du canal radiculaire 1 fois par dent. Pour cela, il existe désormais de nouveaux codes de nomenclature spécifiques.

Remboursement limité  de la restauration / de l’obturation par année civile

Pour la restauration et l’obturation des dents, le remboursement est possible, en fonction de la taille de la cavité et/ou de sa position sur la dent.

Depuis le 1er février 2018, l’assurance soins de santé rembourse la restauration ou l’obturation de la même dent au maximum 2 fois par année civile.

Attention ! Lors de la restauration et l’obturation d’une dent, il est obligatoire de mentionner les surfaces dentaires traitées dans le dossier du patient.

Comment attester les soins donnés (attestation papier) ?

Depuis le 1er juillet 2015, la loi vous impose, en tant que dispensateur de soins, de mentionner le montant perçu du patient pour les prestations effectuées (paiement en espèces ou par carte bancaire), sur la partie « Reçu » de l’attestation de soins ou de fournitures. Pour vous permettre de répondre plus facilement aux obligations légales relatives aux mentions du montant perçu et du n° de la Banque carrefour des entreprises (BCE), les attestations de soins sont également adaptées et simplifiées depuis le 1er juillet 2015.
Dernière mise à jour 3 mai 2016.

Adaptation des attestations

Pourquoi adapter les attestations ?

Les attestations sont adaptées pour tenir compte:

  • du principe « Only Once », inscrit dans la loi du 5 mai 2014, c.-à.-d. l’utilisation d’un identifiant unique pour la désignation des entreprises (n° BCE – Banque-Carrefour des Entreprises) et pour la désignation des patients (n° NISS – numéro d’identification à la sécurité sociale)
  • des modifications apportées à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (loi SSI) en vue de mieux informer le patient sur les coûts des prestations de santé :
    « Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d’autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l’attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. » (article 53, §1er de la loi SSI).

Chaque dispensateur de soins est-il tenu d’avoir un n° BCE ?

Oui.
Depuis le 1er janvier 2015, la loi SSI impose expressément à tous les dispensateurs de soins (personnes physiques, sociétés, associations de fait ou groupements) de s’inscrire auprès de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE). La loi corrobore ainsi l’obligation faite, depuis le 30 juin 2009, à toutes les « entreprises non commerciales de droit privé » de s’inscrire auprès de la BCE.

Etant donné que, depuis le 1er juillet 2015, le n° BCE de l’entité perceptrice des honoraires est indispensable pour la commande des attestations de soins, il vous appartient de vérifier si vous êtes bien inscrit auprès de la BCE et, à défaut, de procéder à cette inscription.

Consultez le site web du SPF Economie pour chercher votre n° BCE.

Que se passe-t-il si vous avez mentionné un n° BCE erroné lors de votre commande d’attestations ?

Si un n° BCE erroné a été renseigné lors de votre commande d’attestations, il vous incombe de supporter cette erreur. Vous devez recommander des attestations avec le bon n° BCE.

Toutefois, vous pourrez utiliser, durant la stricte période nécessaire qui s’écoulera entre la nouvelle commande et la réception des nouvelles attestations, les attestations avec le n° BCE erroné pour autant que vous biffiez le n° BCE erroné et le remplaciez par le n° BCE correct.

Une fois la nouvelle commande d’attestations reçue, vous devez prendre contact avec le service de taxation dont vous dépendez afin de convenir avec lui des modalités de destruction des attestations.

Tous les dispensateurs de soins sont-ils concernés par les nouveaux modèles d’attestations?

Oui.
Les dispensateurs de soins conventionnés ou non, exerçant en personne physique ou pour compte d’autrui, y compris dans le cadre de leur propre société, sont concernés par les nouveaux modèles d’attestations de soins donnés (ASD) et de fournitures.

Pourquoi avoir modifié les attestations alors que la suppression de la facture papier est envisagée ?

La suppression de la facture papier n’est à ce jour effective que pour :

  • les médecins généralistes
  • les laboratoires
  • les infirmiers (ières) à domicile

lorsqu’ils facturent via MyCareNet en tiers payant.

Les attestations sont donc encore nécessaires pour toutes les autres hypothèses. La modification des modèles d’attestations est indépendante de la suppression de la facture papier. Les attestations sont adaptées suite à des modifications réglementaires qui concernent principalement la partie « Reçu » (volet fiscal) et la mention du n° BCE (loi Only Once).

Les nouvelles attestations : ce qui ne change pas ?

  • Maintien du format actuel de l’attestation (largeur et longueur), ce qui ne nécessite pas le changement du matériel d’impression. Le souci de garder le format actuel des attestations explique que seulement un minimum d’adaptations est apporté aux attestations.
  • Maintien d’une même lettre par type de modèle d’attestation (que le dispensateur de soins exerce en personne physique ou pour compte d’autrui, y compris pour sa propre société), à savoir :
    • pour les sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes : la lettre G
    • pour les dentistes : la lettre E
    • pour les médecins : la lettre A
    • pour les diététiciens, logopèdes, orthoptistes, podologues et ergothérapeutes : la lettre I
  • Maintien du double de l’attestation, de couleur jaune, à conserver par le dispensateur de soins.
  • Mention de la référence comptable (toujours exigée) sur l’attestation globale (modèle D) dans la case prévue à cet effet et sur l’attestation (modèle A, E, G ou I) établie par le dispensateur de soins exerçant en société. Dans ce dernier cas, il convient de mentionner la référence comptable sur la zone restée libre en haut à droite du double, même s’il ne comporte désormais plus une mention pré-imprimée (comme c’est encore le cas pour l’attestation globale (modèle D)).
  • Case « A.R. 15.07.2002 », à compléter comme auparavant, en mentionnant « oui », « non » ou « montant des honoraires exigés ».
    Dans cette case, vous devez mentionner

    • « Oui » : si vous exigez l’intervention personnelle (ticket modérateur)
    • « Non » : si vous n’exigez pas l’intervention personnelle (ticket modérateur)
    • « le montant des honoraires exigés » : par exemple, si vous n’exigez qu’une partie de l’intervention personnelle (ticket modérateur).

Cette information est nécessaire à la mutualité pour savoir si une intervention personnelle (ticket modérateur) doit être reprise dans le compteur MAF (maximum à facturer) du patient concerné. Peu importe comment et quand le paiement est effectué. Cette information a une finalité clairement distincte de l’information à reprendre sur la partie « Reçu ». S’il n’y a pas encore de paiement au moment de la délivrance de l’attestation de soins donnés, la mention “oui” ou le montant des honoraires exigés  sera quand même indiqué si le ticket modérateur est porté en compte au patient.

Les nouvelles attestations : ce qui change ?

  • Modèle unique d’attestation par catégorie de dispensateurs de soins que ce soit pour les attestations en carnet, en continu ou globales (modèle D). L’attestation est la même que vous exerciez en « personne physique » ou « en société » et comporte toujours une partie « Reçu » sur laquelle vous êtes tenu de mentionner le montant perçu du patient (paiement en espèces ou par carte bancaire) ou « 0 » si le patient n’a rien payé. L’attestation globale (modèle D) comporte également une partie « Reçu ».
  • Disparition des anciens modèles d’attestations comportant les lettres C, F, H, J – sociétés, de couleur verte.
  • Terminologie clarifiée et suppression des mentions obsolètes.
  • Abandon progressif du système des couleurs (bleues, orange, vertes). A terme, les attestations seront donc blanches quelle que soit la catégorie de dispensateur mais le double à conserver reste jaune.
  • Mention du n° BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) de l’entité perceptrice des honoraires (pour le compte de laquelle le montant est perçu) dans la partie « Reçu » de l’attestation.

Comment se présente la page de garde (couverture) des nouveaux carnets d’attestations de soins donnés ?

La page de garde (couverture) des nouveaux carnets d’attestations de soins donnés est désormais identique pour l’ensemble des carnets d’attestations de soins donnés. En effet, les attestations de soins donnés ne diffèrent plus selon que le dispensateur de soins exerce en personne physique ou en société.

Chaque page de garde (couverture) comporte, dans sa partie supérieure, un cadre à compléter avec le numéro de carnet, la date de la dernière formule utilisée et le montant des honoraires repris sur les parties « Reçu » des attestations de soins donnés dudit carnet, à inscrire au livre journal. Ce montant reprend la somme des montants perçus des patients (paiement en espèces ou par carte bancaire) sans tenir compte des paiements que les patients ont effectués par virement ou par versement puisqu’un reçu ne doit pas être délivré au moment du paiement dans ce cas.

Le cadre continue à devoir être complété par le dispensateur de soins qui exerce en personne physique, comme c’était le cas jusqu’à présent. En revanche, le cadre ne doit pas être complété par le dispensateur de soins qui exerce en société puisque ce dernier est obligé de tenir une comptabilité en partie double.

Demande de duplicata et changement de modèle d’attestations de soins donnés : quel modèle utiliser ?

En principe, le duplicata d’une attestation de soins donnés doit reprendre les mêmes mentions que l’original afin de pouvoir être certifié conforme à celui-ci. Il est donc préférable tant que les anciens modèles sont encore disponibles d’utiliser ceux-ci lorsqu’il s’agit de délivrer un duplicata pour un modèle « ancien ».

Si l’ancien modèle n’est plus disponible, le duplicata de l’attestation de soins donnés sera effectué au moyen d’un nouveau modèle sur lequel seront reprises les mentions apposées sur l’original (voir le double jaune).

Commande et utilisation des attestations

La procédure de commande des attestations est-elle modifiée ?

Bpost (www.medattest.be) reste compétent pour fournir aux dispensateurs de soins leurs carnets d’attestations de soins donnés et formulaires en continu. Suite aux modifications réglementaires, la procédure de commande a légèrement été adaptée (p. ex. mention du n° BCE lors de la commande). La commande nécessite la mention d’un n° BCE (ou pseudo-BCE pour étranger et groupement de fait) et d’un n° INAMI. Vous trouvez des explications sur la procédure de commande dans l’aide en ligne de Meddatest.

A partir de quand pouvez-vous commander les nouvelles attestations auprès de bpost ?

Vous pouvez commander auprès de bpost (www.medattest.be) les nouvelles attestations :

  • sous forme de carnets : à partir du 1er juillet 2015.
  • sous forme de formulaires en continu (pour imprimante), en ce compris l’attestation globale (modèle D) : à partir du 1er décembre 2015.

Vous pouvez utiliser les anciennes attestations jusqu’au 31 décembre 2016 (attestations sous forme de carnet, attestations à imprimer en continu, attestation globale de soins donnés (modèle D)).
Pour toutes les prestations de santé effectuées à partir du 1er janvier 2017 (attestations sous forme de carnet, attestations à imprimer en continu, attestation globale de soins donnés (modèle D)), vous devrez utiliser uniquement les nouvelles attestations.

A partir de quand pouvez-vous utiliser les nouvelles attestations de fournitures (audiciens, bandagistes, etc.) ?

Vous pouvez utiliser les nouveaux modèles d’attestations de fournitures à partir du 1er juillet 2015.

Les nouveaux modèles sont consultables sur notre site pour chacune des catégories de dispensateurs de soins concernées :

Vous pouvez reproduire ces attestations pour autant que cette reproduction soit conforme au document original. Vous pouvez également commander ces attestations par écrit à l’adresse suivante:
INAMI
Service Economat
avenue de Tervuren 211
1150 BRUXELLES

Vous pouvez utiliser les anciennes attestations jusqu’au 31 décembre 2016. Pour toutes les prestations de santé effectuées à partir du 1er janvier 2017, vous devrez utiliser uniquement les nouvelles attestations.

Jusqu’à quand pouvez-vous utiliser les anciennes attestations et attestations de fournitures ?

Vous pouvez utiliser les anciennes attestations jusqu’au 31 décembre 2016 (attestations sous forme de carnets, attestations à imprimer en continu, attestation globale de soins donnés (modèle D)).
Pour toutes les prestations de santé effectuées à partir du 1er janvier 2017 (attestations sous forme de carnet, attestations à imprimer en continu, attestation globale de soins donnés (modèle D)), vous devrez utiliser uniquement les nouvelles attestations.

Attention à vos obligations fiscales !

A la fin de chaque année, les carnets entamés non complétement utilisés sont arrêtés et font l’objet d’une récapitulation et d’une totalisation. Les formules non utilisées sont barrées et conservées au carnet.

Pouvez-vous utiliser exceptionnellement les attestations d’un confrère ou d’une consoeur ?

Dans les cas d’extrême urgence, les mutualités pourront accepter et comptabiliser – à titre exceptionnel – des prestations que vous avez mentionnées sur des attestations de soins vierges d’un confrère ou d’une consœur à condition que :

  • vous barriez les coordonnées du confrère ou de la consœur
  • vous apposiez votre cachet avec votre numéro INAMI
  • vous remettiez au confrère ou à la consœur un reçu mentionnant le nombre de carnets d’attestations et leurs numéros
  • le confrère ou la consœur note dans son livre-journal ou dans sa comptabilité (personne morale) les numéros des carnets qu’il (elle) vous a remis.

Combien de temps devez-vous conserver les doubles jaunes ?

Conformément à l’article 315 du Code des impôts sur les revenus, vous devez conserver les doubles des attestations de soins jusqu’à l’expiration de la 7ème année ou du 7ème exercice comptable qui suit la période imposable.

Mentions à compléter dans la partie « INAMI » de l’attestation (n° NISS, n° INAMI, etc.)

Quelle nouvelle mention doit-elle être reprise dans la case « compléter ou apposer une vignette de l’OA » ?

Le n° NISS du patient (numéro d’Identification à la Sécurité Sociale) doit être repris sur l’attestation dans la case « compléter ou apposer une vignette de l’OA ». Si le patient n’a pas de n° NISS, le n° d’inscription auprès de la mutualité peut encore être utilisé dans les cas exceptionnels déjà prévus (nouveau-nés, conventions internationales).

Le numéro INAMI du dispensateur de soins doit-il encore être mentionné sur l’attestation ?

Oui.

  • Sur les carnets pour les dispensateurs de soins individuels : le numéro INAMI est pré-imprimé dans la case reprenant l’identification du dispensateur.
  • Sur les carnets pour les sociétés :
    • pour les sociétés unipersonnelles : le numéro INAMI peut être pré-imprimé dans cette même case à la demande
    • pour les sociétés où différents dispensateurs sont susceptibles d’utiliser le même carnet : le numéro INAMI ne peut pas être pré-imprimé. Le dispensateur signant l’attestation, la complète alors à la main ou à l’aide d’un cachet.

En cas d’utilisation d’attestations de soins donnés sous forme de carnet, devez-vous apposer votre cachet dans la case « identification du dispensateur » de l’attestation de soins ?

Vous devez apposer votre cachet sur l’attestation de soins donnés lorsque votre numéro INAMI et vos coordonnées ne sont pas pré-imprimés dans la case reprenant l’identification du dispensateur de soins.

En revanche, vous ne devez pas apposer votre cachet en cas de personnalisation de vos attestations de soins donnés puisque les informations requises sur le cachet sont pré-imprimées.

En toute hypothèse, la signature du dispensateur de soins qui a accompli la prestation de soins est requise sur la partie INAMI de l’attestation de soins.

Que devez-vous mentionner dans la case « A.R. 15.07.2002 » ?

Comme auparavant, dans cette case, vous devez mentionner :

  • « Oui » : si vous exigez l’intervention personnelle (ticket modérateur)
  • « Non » : si vous n’exigez pas  l’intervention personnelle (ticket modérateur)
  • « le montant des honoraires exigés » : par exemple, si vous n’exigez qu’une partie de l’intervention personnelle (ticket modérateur).

Cette information est nécessaire à la mutualité pour savoir si une intervention personnelle (ticket modérateur) doit être reprise dans le compteur MAF (maximum à facturer) du patient concerné. Peu importe comment et quand le paiement est effectué. Cette information a une finalité clairement distincte de l’information à reprendre sur la partie « Reçu ». S’il n’y a pas encore de paiement au moment de la délivrance de l’attestation de soins donnés, la mention “oui” ou le montant des honoraires exigés sera quand même indiqué si le ticket modérateur est porté en compte au patient.

Devez-vous compléter la case A.R. 15.07.2002 et la partie « Reçu » de l’attestation de soins donnés ? 

Oui.
La partie « Reçu » n’est pas destinée à la mutualité du patient. En effet, le patient peut détacher  la partie « Reçu » de l’attestation de soins donnés et la conserver. Dès lors, c’est sur base de l’information  mentionnée dans la case A.R. 15.07.2002 que la mutualité du patient:

  • comptabilise correctement dans le compteur MAF (maximum à facturer) le ticket modérateur que vous exigez du patient ;
  • limite le montant remboursé au patient à ce que le patient vous a effectivement payé (par exemple, si vous demandez à votre patient un montant inférieur au tarif officiel).

Exemple :

Tarif de votre prestation = 50 EUR :

  • Intervention de l’assurance soins de santé égale à 45 EUR
  • Ticket modérateur égal à 5 EUR

1) Première hypothèse : vous exigez 50 EUR :

  • Vous indiquez OUI ou 50 EUR dans la case A.R. 15 07 2002 (s’il n’y a pas encore de paiement au moment de la délivrance de l’attestation de soins donnés, la mention “oui” ou « 50 EUR » sera quand même indiquée puisque le ticket modérateur est porté en compte au patient).
  • 5 EUR vont dans le compteur MAF du patient
  • Le patient est remboursé de 45 EUR

2) Deuxième hypothèse : vous exigez 45 EUR :

  • Vous indiquez dans la case AR 15 07 2002 : « Non » ou « 45 EUR » de telle sorte que la mutualité de votre patient comprend qu’il n’y a pas eu perception du ticket modérateur
  • Donc, 0 EUR vont dans le compteur MAF du patient
  • Le patient est remboursé de 45 EUR

3) Troisième hypothèse : vous exigez 47 EUR :

  • Vous indiquez 47 EUR dans la case A.R. 15 07 2002 de telle sorte que la mutualité de votre patient comprend que le ticket modérateur est partiellement perçu
  • Donc, 2 EUR vont dans le compteur MAF du patient
  • Le patient est remboursé de 45 EUR

4) Quatrième hypothèse : vous exigez 40 EUR :

  • C’est ce montant de 40 EUR qui doit être repris dans la case AR 15 07 2002
  • Donc, 0 EUR vont dans le compteur MAF du patient
  • Votre tarif est inférieur au tarif officiel : votre patient est remboursé de 40 EUR

Mentions à compléter dans la partie « Reçu » de l’attestation (montant perçu, n° BCE, etc.)

Quelles sont les nouvelles mentions à reprendre sur l’attestation dans la partie « Reçu » ?

L’attestation est la même que vous exerciez en « personne physique » ou « en société » et comporte toujours une partie « Reçu ».

Dans cette partie « Reçu », vous devez mentionner :

  • le montant perçu du patient (paiement en espèces ou par carte bancaire), même s’il équivaut à « 0 »
  • le n° BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) de l’entité perceptrice des honoraires (pour le compte de laquelle le montant est perçu). Consultez le site web du SPF Economie pour chercher votre n° BCE.

Votre patient est-il remboursé si, en cas de paiement partiellement ou totalement différé de vos honoraires, vous mentionnez un montant inférieur à celui exigé ou « 0 EUR » dans la partie « Reçu » de l’attestation de soins donnés ?

Oui, votre patient doit être remboursé par sa mutualité. La partie « Reçu » de l’attestation est destinée au patient. Elle n’a pas vocation à être transmise à la mutualité.

Qu’entend-on par montant perçu ?

Le montant perçu couvre le montant total payé par le patient en espèce ou par carte bancaire de tout ou partie :

  • des honoraires
  • des interventions personnelles ( tickets modérateurs)
  • des suppléments

Dans le cadre du tiers payant, seul le montant effectivement payé par le patient est mentionné et pas le montant de l’intervention de l’assurance obligatoire qui sera directement pris en charge par la mutualité.

En cas de cumul avec des prestations remboursables, les montants relatifs aux prestations non remboursables doivent être repris sur le document justificatif à remettre au patient.

Le paiement par carte bancaire implique-t-il la mention du montant perçu sur la partie « Reçu » (assimilation au paiement comptant) ?

Oui.
L’article 320, §1er, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus impose aux « personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office de délivrer, lors de chaque perception – en espèces, par chèque ou autrement – d’honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles, un reçu daté et signé (…) ».

Le ministre des finances peut, aux conditions déterminées par lui, accorder une dispense de délivrer un reçu pour certaines perceptions.

Cette dispense est accordée pour les paiements effectués par versements ou par virement à un compte bancaire.

Ces exceptions sont de stricte interprétation et le paiement par carte bancaire n’est pas visé par celles-ci.

En cas de paiement par carte bancaire, la remise du ticket au patient est-elle suffisante ?

Non.
La partie « Reçu » de l’attestation doit être remise au patient.

Comment devez-vous mentionner le montant perçu, durant la période de transition, en cas d’utilisation des anciennes attestations ?

Pendant la période transitoire d’utilisation des anciennes attestations, si vous effectuez des prestations de santé pour compte d’autrui (y compris pour votre propre société), il vous faut, conformément à la circulaire qui vous y autorise, mentionner à la main ou imprimer le montant perçu du patient (paiement en espèces ou par carte bancaire) au bas des anciens modèles d’attestations (ceux-ci ne comportent en effet pas de partie « Reçu »).

Quel n° BCE mentionner sur la partie « Reçu » de l’attestation ?

Le n° BCE à mentionner est celui de l’entité perceptrice des honoraires (pour le compte de laquelle le montant est perçu).

Selon les cas, il s’agira :

  • de votre n° BCE en tant que dispensateur de soins (si vous exercez en personne physique et que vous effectuez la prestation pour votre propre compte)
  • du n° BCE de l’établissement si vous effectuez la prestation pour le compte de cet établissement
  • du n° BCE accordé à votre société si vous effectuez la prestation pour le compte de votre propre société.

Pour rappel, chaque dispensateur de soins, personne physique ou société, ainsi que chaque association de fait, est tenu de demander un n° BCE auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Consultez le site web du SPF Economie pour chercher votre n° BCE.

Devez-vous mentionner le n° BCE sur la partie « Reçu » de l’attestation durant la période de transition, en cas d’utilisation des anciennes attestations ?

Non.
Dans un souci de simplification administrative, la mention du n° BCE de l’entité perceptrice des honoraires n’est obligatoire que dès utilisation des nouveaux modèles d’attestations.

Qu’en est-il de la mention du n° BCE si vous êtes une association de fait et/ou un dispensateur de soins étranger ?

Si vous êtes une association de fait sans personnalité juridique ou un dispensateur de soins étranger dispensant des soins en Belgique mais n’y disposant pas d’une unité d’établissement, vous pouvez demander temporairement (jusqu’à la conclusion du protocole entre l’INAMI et la BCE) un pseudo-numéro d’entreprise au centre contact de Medattest (bpost) par téléphone au numéro 02/274.09.34.

Comment devez-vous compléter l’attestation et mentionner sur la partie « Reçu » de l’attestation (appelée reçu-attestation dans la réglementation fiscale) le montant perçu , en fonction des modalités de paiement ?

Tableau récapitulatif

A compléter

En cas de
paiement comptant

En cas de paiement différé

 

Au moment de la
délivrance de
l’attestation

Au moment
du paiement

En cas de paiement
en espèces ou de paiement
via terminal bancaire au cabinet ou au guichet du dispensateur de soins/établissement de soins
  1. Partie
    attestation
    INAMI à
    compléter
  2. Mention du
    montant sur
    la partie « Reçu » de
    l’attestation
  1. Partie
    attestation
    INAMI à
    compléter
  2. Mention du
    montant perçu
    (=0) sur la partie
    « Reçu » de
    l’attestation
  1. Partie
    attestation
    INAMI
    à barrer
  2. Mention du
    montant sur
    la partie-
    « Reçu » de
    l’attestation
En cas de paiement par versement ou virement Hypothèse
impossible
  1. Partie
    attestation
    INAMI à
    compléter
  2. Mention du
    montant perçu
    (=0) sur la
    partie-
    « Reçu » de
    l’attestation
Vous ne devez rien faire en ce qui concerne l’attestation de soins et le reçu.

La partie « Reçu » de l’attestation doit-elle être signée ?

Oui, la partie « Reçu » de l’attestation doit être signée.
Le signataire de la partie « Reçu » de l’attestation n’est pas nécessairement le dispensateur de soins (délégation de signature possible– voir question suivante).

Est-ce que le signataire de la partie « Reçu » de l’attestation est nécessairement toujours la même personne que le signataire des prestations exécutées ?

Non.
Ils peuvent différer si une délégation de signature est donnée à un secrétariat médical ou à un employé mandaté par l’institution perceptrice pour percevoir le montant payé par le patient. C’est pourquoi le seul mot « signature » est désormais utilisé sur la partie « Reçu » de l’attestation.

La partie « Reçu » de l’attestation peut-elle être détachée ?

Il est interdit de détacher la partie « Reçu » de l’attestation de soins lorsque vous délivrez au patient à la fois l’attestation de soins et la partie « Reçu » de l’attestation.

L’interdiction vise le dispensateur de soins; le patient conserve toujours le droit de détacher la partie « Reçu » de l’attestation de soins avant la remise de cette dernière à sa mutualité.

Comme par le passé, et en vertu de la réglementation fiscale, lorsque la partie « Reçu » est utilisée sans l’attestation de soins (partie INAMI), vous pouvez la détacher. Vous devez barrer et conserver la partie supérieure de l’attestation (partie INAMI) et indiquer le montant perçu du patient sur la partie « Reçu » de l’attestation.

La partie « Reçu » de l’attestation est-elle toujours pré-perforée ?

La partie « Reçu » n’est actuellement pas toujours pré-perforée sur les nouvelles attestations de soins. Cette situation est temporaire. Elle s’explique par le fait que les nouveaux modèles d’attestations de soins continuent à être imprimés sur le stock de papier (vert) de l’imprimeur qui ne comportait pas de partie « Reçu ».

A terme, toutes les attestations de soins seront blanches et comporteront une partie « Reçu » pré-perforée, à l’exception toutefois de l’attestation globale de soins donnés (modèle D) dont la partie « Reçu » devra, si nécessaire, être découpée à la main.

D’ici là, si nécessaire, il vous incombe de découper la partie « Reçu » de l’attestation sur laquelle figure le montant perçu du patient.

La pré-perforation n’est pas prévue par les textes réglementaires et le caractère détachable de la partie « Reçu » ne dépend pas de la pré-perforation.

Comment utiliser l’attestation de soins donnés en cas d’application du tiers payant ?

Vous utilisez de nouvelles attestations de soins

En cas d’application du tiers payant, c’est vous, dispensateur de soins, qui transmettez l’attestation de soins donnés à l’organisme assureur du patient afin d’obtenir l’intervention de l’assurance obligatoire à laquelle vous avez droit.
Il vous faut préalablement compléter la partie « Reçu » de l’attestation de soins donnés avec la mention du montant effectivement perçu du patient (paiement en espèces ou par carte bancaire), même si ce montant est égal à 0, et la remettre au patient.
La partie « Reçu » n’est actuellement pas pré-perforée sur les nouvelles attestations de soins. Cette situation est temporaire. Elle s’explique par le fait que les nouveaux modèles d’attestations de soins continuent à être imprimés sur le stock de papier (vert) de l’imprimeur qui ne comportait pas de partie « Reçu ».
En cas d’application du tiers payant, vous êtes autorisé à découper vous-même cette partie « Reçu » de l’attestation de soins donnés afin de la remettre au patient.
A terme, toutes les attestations de soins seront blanches et comporteront une partie « Reçu » pré-perforée (facilement détachable), à l’exception toutefois de l’attestation globale de soins donnés (modèle D) dont la partie « Reçu » devra, si nécessaire, être découpée à la main.

Vous utilisez les anciennes attestations de soins « vertes » (prestations de santé pour compte d’autrui, y compris pour votre propre société)

L’utilisation des anciennes attestations de soins donnés est une faculté et non une obligation.
Pendant la période transitoire d’utilisation des anciennes attestations (prenant fin le 31 décembre 2016), le montant effectivement perçu du patient (paiement en espèces ou par carte bancaire), même si ce montant est égal à 0, est mentionné à la main ou imprimé au bas de l’attestation de soins donnés (celle-ci ne comporte en effet pas de partie « Reçu » ).
Attention ! Le « bas de l’attestation de soins donnés » est une partie distincte de la case « AR 15.07.2002 », dont la finalité est autre.
Le bas de ces anciens modèles d’attestation ne peut pas être découpé. Un reçu, établi sur modèle libre, est délivré au patient qui le souhaite.

Comment mentionner le montant perçu du patient en cas de cumul de prestations en tiers payant et de prestations sans tiers payant ?

L’exécution de ces prestations donne lieu à l’établissement de 2 formulaires d’attestation comportant une partie « Reçu ».

  • Pour la prestation en tiers payant

La partie « Reçu » mentionnera le montant payé comptant pour les prestations effectuées en tiers payant et sera remise au patient. La partie « Reçu » sera disjointe de l’attestation de soins puisque vous ne délivrez  pas au patient à la fois l’attestation de soins et la partie « Reçu » de l’attestation. En effet, la partie attestation de soins sera remise directement à l’organisme assureur.

  • Pour la prestation hors tiers payant

Les parties « Reçu » et attestation de soins ne peuvent être disjointes, l’ensemble devant être remis au patient. Ici, c’est le patient qui remettra l’attestation de soins à l’organisme assureur afin d’obtenir le remboursement auquel il a droit.

Comment mentionner le montant perçu sur la partie « Reçu » de l’attestation pour des prestations exclusivement non remboursables ?

Vous délivrez un reçu au patient en cas de paiement en espèces ou par carte bancaire.

Comme par le passé, et en vertu de la réglementation fiscale, si vous ne délivrez pas d’attestation de soins (partie INAMI), vous barrez et conservez la partie supérieure de l’attestation (partie INAMI) et indiquez le montant perçu du patient sur la partie « Reçu » de l’attestation.

Comment mentionner la perception d’un acompte ?

La perception d’un acompte ne peut avoir lieu que si celle-ci est autorisée par la Commission de conventions ou d’accords compétente. Si celle-ci est autorisée, vous devez délivrer un reçu au patient.

Comme par le passé, et en vertu de la réglementation fiscale, vous barrez et conservez la partie supérieure de l’attestation (partie INAMI) et indiquez le montant perçu du patient sur la partie « Reçu » de l’attestation.

La partie « Reçu » de l’attestation est-elle transmise à la mutualité par le patient ?

La partie « Reçu » de l’attestation est destinée au patient. Elle n’a pas vocation à être transmise à la mutualité.

La partie « Reçu » de l’attestation doit-elle être signée ?

Oui, la partie « Reçu » de l’attestation doit être signée.
Le signataire de la partie « Reçu » de l’attestation n’est pas nécessairement le dispensateur de soins (délégation de signature possible – voir question suivante).
En revanche, la signature du dispensateur de soins demeure requise dans la partie « INAMI » de l’attestation de soins donnés (identification du dispensateur). Elle seule atteste la réalité de la prestation.

L’impression différée des attestations de soins donnés (par exemple, une seule impression à la fin du mois) est-elle compatible avec l’obligation de délivrance de la partie « Reçu » au patient ?

La pratique de l’impression différée des attestations de soins donnés ne peut plus être utilisée. En effet, depuis le 1er juillet 2015, le montant perçu du patient pour les prestations effectuées doit être repris sur la partie « Reçu » de l’attestation de soins, laquelle doit être remise au patient. Une délégation de signature peut être donnée à un secrétariat médical ou à un employé dûment mandaté pour percevoir le montant payé par le patient.

Solutions proposées aux problèmes temporaires détectés

Lors de la commande de vos carnets d’attestations de soins donnés, vous avez reçu des carnets dont la page de garde (couverture) ne comporte pas le cadre qu’il vous faut compléter en tant que dispensateur de soins exerçant en personne physique. Que devez-vous faire ?

Les mentions qui devraient figurer sur la page de garde (couverture) doivent être reprises sur une feuille de papier qui doit rester jointe au carnet, par exemple en y étant agrafée.
Cette situation s’explique par l’écoulement du stock des anciennes couvertures des carnets d’attestations de soins donnés prévues pour les dispensateurs de soins exerçant leur activité en société. Ces couvertures ne comportaient pas de cadre à compléter.

Impossibilité de commander des attestations non personnalisées en carnet via Medattest.

Suite à des problèmes techniques, il n’a pas été temporairement possible de commander des attestations non personnalisées en carnet via Medattest. Vous avez donc reçu des attestations en carnet personnalisées au nom du dispensateur dont le n° inami est complété au point 1 du bon de commande. Ces attestations peuvent très exceptionnellement être utilisées par tous les dispensateurs de la société à condition que les données d’identification pré-imprimées soient supprimées et remplacées par les données d’identification du dispensateur qui attestera effectivement les prestations. Dans ce cas, il n’y a pas de conséquence fiscale étant donné que le numéro BCE de la société désigne l’entité perceptrice.

Octroi de deux numéros identiques pour des modèles différents d’attestation: pourquoi ?

La numérotation des attestations se fait par type d’attestation (code article : A 10, A 20, A 11, E 10, D 10,…). En d’autre termes, si un prestataire commande différents types d’attestations, celles-ci peuvent avoir les mêmes numéros. Vu le passage à un modèle d’attestation unique, il est possible que vous receviez deux numéros identiques si vous utilisez maintenant un modèle différent (un autre code article).
Si vous vous trouvez dans cette situation, il vous faut veiller à indiquer dans vos écritures comptables la lettre qui correspond aux attestations dont le numéro est identique.

La fonction carbone nécessaire pour l’établissement du double jaune de l’attestation de soins donnés n’a pas fonctionné. Que devez-vous faire ?

Suite à des problèmes techniques étrangers à la réforme des attestations de soins donnés, la fonction carbone s’est avérée inopérante sur un certain nombre de carnets d’attestations de soins donnés personnalisées.
Si vous vous trouvez dans cette situation, conservez les e-mails, courriers,.. échangés avec SPEOS dans lesquels vous avez signalé le problème et indiquez clairement dans votre comptabilité les n° de carnets ou le nombre d’attestations de soins donnés concernées.