Le médecin et les médias sociaux (avis du CNOM)

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Dans son avis du 7 février 2015, le Conseil national de l’Ordre des médecins conseille aux médecins de recourir à des pseudonymes lorsqu’ils sont sur les médias sociaux de type Facebook1.

Cette disposition permet de ne pas mêler affaires privées et professionnelles, p.ex un patient demandant à devenir « ami » du médecin identifié comme tel ou deux médecins identifiés comme tels discutant d’un cas médical, même anonymisé.

2.3.3. Pseudonymes

Au point de vue pénal, il est interdit de prendre une autre (fausse) identité sous laquelle l’on pourrait s’exprimer ouvertement sur les médias sociaux (art. 231 du Code pénal).

Il est cependant admis d’opérer sous un pseudonyme ou un « avatar2 » dans le cadre privé si l’on veut rester actif sur certains médias sociaux. L’utilisation de pseudonymes et d’avatars sert, en règle générale, à protéger sa véritable identité et permet de demeurer actif sur les médias sociaux sans, pour autant, mêler les sphères privée et professionnelle.

L’utilisation de pseudonymes et d’avatars n’est, toutefois, pas admissible dans la sphère professionnelle.

Aux termes de l’avis du CNOM, le « pseudo » ne doit aucunement être fantaisiste, mais il faut évidemment éviter d’utiliser le nom d’une personne connue (p.ex Charles Michel).

  1. Sauf dans le cadre de l’exercice de l’art de guérir, pour lequel une page — et non un profil — avec des fans — et non des amis — est possible.
  2.  Un avatar est un personnage représentant un utilisateur sur Internet et dans les jeux vidéo. A l’origine, il s’agit de l’incarnation numérique d’un individu dans le monde virtuel d’un jeu en ligne. Par extension ce terme est arrivé dans les forums de discussions, puis dans le langage courant ; il désigne alors le pseudonyme utilisé sur les sites internet et les réseaux sociaux.

S’identifier comme prestataire sur les nouvelles ASD mod. A

Question :

Je me permets de solliciter votre avis suite à un courrier que j’ai reçu ce jour de la mutuelle X avec document d’attestation de soins remis à un patient sans la souche du reçu (que le patient ou autre peuvent détacher !).

Cette lettre affirme que j’utiliserais encore les anciens modèles d’ASD, or j’utilise les nouvelles souches depuis 2016 !

Il n’y a que le reçu (prévu détachable) qui puisse manquer comme bon nombre de mes collègues.

Faut-il apposer un cachet sur les attestations pour s’identifier ?  Je vous en ai envoyé des dizaines sans cachet.

Je serais reconnaissant d’avoir votre avis quant à la suite que je devrais réserver au courrier de la mutuelle X.

Réponse :

Votre ASD est bien un nouveau modèle A, mais vous avez omis de vous identifier comme prestataire.

Il s’agit d’un cas fréquent, vu que votre N° INAMI — et non le N° BCE de votre société — figure au-dessus des données de cette dernière, ce qui constitue d’ailleurs une véritable aberration.

En outre, la case AR est complétée de telle sorte qu’on ne voit pas si c’est un OUI ou un NON.

L’ASD est donc à la limite de la validité, mais les OA sont souvent tolérants à ce sujet.

En revanche, la lettre de la mutuelle ne s’applique pas in casu1.

Il y a donc dans cette affaire une succession d’erreurs : de MEDATTEST (N° INAMI de la personne physique qui commande les ASD2 au lieu du N° BCE de la personne morale, voir ici), puis de vous-même (pas d’identification), puis de la mutuelle (lettre non pertinente)…

Cette succession d’erreurs des uns et des autres montre bien à quel point la « complexification » de la réglementation INAMI rend celle-ci totalement inopérante !

  1. L’absence de reçu a fait en sorte que le N° BCE — caractéristique des nouveaux mod. A — n’apparaisse pas.
  2. On se demande réellement comment le gestionnaire non-médecin d’une policlinique parvient à se procurer des ASD nouveau modèle !

La question du Dr B

Le Dr B pose une intéressante question à propos de notre article intitulé : 473056 (gastroscopie) : modification de la règle au 1er juin 2017

Question :

Vous écrivez en fin de commentaire : « A noter que la notion de répétition de l’acte s’entend uniquement par rapport au prestataire qui a déjà personnellement réalisé l’acte dans le délai des trois ans à moins, sans doute, qu’il ne soit en possession du protocole de la gastroscopie précédente. »

Je ne suis pas certain qu’il faille interpréter de la sorte.

Pour les répétitions de Holter, peu importe où cela a été fait en Belgique : c’est au cardiologue de prouver la nécessité de la répétition de Holter endéans les 365 jours calendrier, c’est au cardiologue de se débrouiller pour obtenir le protocole précédent (d’Arlon à Ostende) et de prouver par un courrier au médecin conseil que la répétition était indispensable.

Réponse :

Monitoring de Holter.

“A.R. 22.7.1988″ (en vigueur 1.8.1988) + “A.R. 10.7.1996″ (en vigueur 1.9.1996) +
“A.R. 8.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001) + “A.R. 22.8.2002″ (en vigueur 1.9.2002)

476210   476221  Monitoring de Holter : Enregistrement électrocardiographique continu pendant 24 heures au moins, au moyen d’un appareil portable à bande magnétique ou à mémoire interne, y compris la consultation lors de la pose et de l’enlèvement de l’appareil, avec protocole et possibilité de reproduire les tracés complets K 64

“A.R. 10.7.1996″ (en vigueur 1.9.1996) + “A.R. 8.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001) +
“A.R. 22.8.2002″ (en vigueur 1.9.2002)

476232   476243  Répétition dans le délai d’un an de la prestation n° 476210 – 476221 K 48

L’intervention de l’assurance n’est due pour la prestation n° 476232 – 476243 qu’après autorisation du médecin-conseil.

Le prestataire transmettra au médecin-conseil une demande motivée justifiant la répétition de l’examen.

On remarquera que, dans le cas du Holter, la répétition requiert l’accord préalable du médecin-conseil (contrôle dit a priori), tandis que dans le cas de la gastroscopie le contrôle s’effectue a posteriori, c’est à dire postérieurement au remboursement (et sans doute très sporadiquement…).

Dans le premier cas, la prestation irrégulière n’est pas remboursée, alors que dans le second elle l’est, mais deviendrait éventuellement « indue » (pour employer le terme technique de l’INAMI).

Il est à noter que l’INAMI recourt de plus en plus à des libellés d’actes passablement ambigus et/ou faisant appel à la probité du médecin…