Nouveau site web de DENTAL CLINICS !

Nous apprenons avec plaisir la mise en ligne du nouveau site web de notre partenaire DENTAL CLINICS !

Ce site très réussi est disponible tant en version desktop que mobile et en quatre langues (anglais, français, néerlandais et russe).

C’est l’équipe du dentiste David HATZKEVICH qui a réalisé ce remarquable travail.

Conception : Dr R. BOURGUIGNON

Graphismes : Atelier de Maître LAW

Développement : Lorrain FONTAINE

Un homme d’Eglise pourfend les scan-cars

Les scan-cars sont ces nouveaux contrôleurs sur roues du stationnement payant qui « industrialisent » la besogne, contrairement aux bons vieux stewards.

Le mot n’est pas trop fort, car ces contrôleurs sur roues peuvent scanner jusqu’à 1.200 véhicules… par heure !

Les scan-cars font l’objet de nombreuses controverses, notamment en raison de leur incapacité à lire la carte de stationnement des personnes à mobilité réduite, ce qui agace Unia.

La scan-car uccloise « prise par derrière » : évidemment, elle roule assez lentement !

Irrité d’avoir été verbalisé alors qu’il ne faisait que poster une simple lettre — mais aussi du manque de communication de la société de parking —, un prêtre de Genk (province du Limbourg) a refusé de payer la redevance et s’est donc retrouvé devant le juge de Paix.

Gregorio Aiello s’est montré convainquant en stigmatisant la différence entre « arrêt » et « stationnement » d’un véhicule — deux notions soigneusement encadrées par le Code de la route —, si bien que le juge a débouté la société de parking locale et l’a condamnée à payer tous les frais :

2022-1-4 Vonnis Parkeerretributie

Ce jugement, rendu le 4 janvier 2022, hypothèque lourdement le système controversé des scan-cars.

En effet, les stewards pouvaient vérifier si une personne était présente près du véhicule alors que la Scan-car est aveugle.

Car le terme « véhicule à l’arrêt«  désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses alors que la redevance n’est due qu’en cas de stationnement.

Cette faille n’a évidemment pas échappé à parking.brussels, l’agence régionale bruxelloise chargée de percevoir les redevances de stationnement.

Quand Gregorio Aiello stigmatise l’attitude de la société de parking de Genk — qu’il qualifie de « robot » —, il n’imagine pas les litanies de plaintes générées par le comportement de parking.brussels.

Ces plaintes figurent en clair sur le site de Test Achats et sont visibles sur les avis de Google ; une page entière Facebook leur est même consacrée !

Plainte contre Yassin Benhaddi

Est particulièrement visé par ces plaintes, le responsable du « service clientèle » (sic) de parking.brussels, un certain Yassin.

Ce personnage déloyal n’a effectivement pas son pareil pour répondre à côté de la plaque dans le but d’engranger toujours plus de redevances (qu’il faut d’ailleurs payer avant de contester !).

On trouvera ci-dessous le règlement de parking.brussels :

PageWeb

Excès de vitesse ?

La Cour de cassation a récemment jugé (arrêt du 12 décembre 2017) que le titulaire de la plaque d’immatriculation n’était plus présumé être le conducteur du véhicule (article 67bis) lorsque la copie du procès-verbal lui était adressée au-delà du délai légal de 14 jours.

Les penseurs de la Cour de cassation…

Cette décision ne s’applique évidemment pas aux voitures de société, visées à l’article 67ter (dans ce cas, la personne morale a l’obligation de renseigner l’identité du conducteur dans les quinze jours).

La date qui importe est celle de l’envoi (par la poste) de la copie du PV ; celle-ci figure sur le PV, mais dans la pratique est souvent plus tardive…

Pour le calcul du délai des quatorze jours, la date de l’infraction est incluse : si l’infraction est commise le 15 du mois, la copie du PV doit être adressée au titulaire de la plaque au plus tard le 28.

Le délai des quatorze jours est en effet un délai de rigueur.

cass_N-20171212-5

Article 67bis

Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.

Le titulaire de la plaque d’immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l’identité du conducteur incontestable, sauf s’il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

La communication de l’identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où le titulaire de la plaque d’immatriculation peut prouver qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits.

Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l’identité.

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l’infraction visée à l’alinéa 1er a été commise.

Article 67ter

Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne morale et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi de la demande de renseignements. Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l’identité.

Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur incontestable selon les modalités défi nies ci-dessus.

La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cette obligation.

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l’infraction, ayant entraîné l’application de cet article, a été commise.

Toutefois, lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d’immatriculation et l’article 67bis est d’application.

Médiateur·trice dans les soins de santé : est-ce possible ?

Médiateur·trice dans les soins de santé : est-ce possible ?

Cela supposerait en effet de posséder de vastes connaissances dans toutes les disciplines médicales…

Sans quoi, la tâche de ce médiateur ou de cette médiatrice se limiterait à des questions de bon sens ou à des questions juridiques (respect du taux de la convention, etc.) ou à relayer passivement, sans les comprendre, les doléances des patients — qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi.

L’exemple figurant ci-dessous illustre bien notre propos : une patiente se plaint que les « critères » de sa prothèse n’ont pas été respectés par le dentiste :

Service-de-médiation-fédéral.pdf

Mais quels sont donc ces fameux « critères » ?

La médiatrice Marie-Noëlle Verhaegen n’entre jamais dans la matière médicale elle-même : la patiente peut mentir à souhait !

Comme la médiatrice ne possède pas la compétence voulue, elle se contente de relayer passivement la plainte du patient, sans rien y comprendre et en écrivant même — en passant — quelques âneries à propos du nombre de châssis de prothèses, ce qui ne fait pas bonne impression.

Il faut savoir que sa fonction de médiatrice fédérale est voulue par la loi « Droits du patient » de 2002 et qu’elle publie chaque année un rapport sur ses activités.

Ledit rapport n’est d’ailleurs guère tendre avec les dentistes : dans son Rapport annuel 2007, Marie-Noëlle Verhaegen y égratigne l’ « art » dentaire — mot qu’elle a placé entre guillemets, comme si elle nourrissait des doutes quant à son sérieux.

Dans un autre rapport annuel (2011), elle stigmatise les dentistes comme étant « les praticiens les moins sensibles aux droits des patients ».

Ces rapports annuels montrent du reste que le nombre de plaintes introduites chaque année augmente sensiblement : en 2021 on devrait atteindre 700 à 800 plaintes, les dentistes faisant l’objet d’un fort pourcentage de celles-ci.

Marie-Noëlle Verhaegen est manifestement une personne « engagée » dans la défense des droits des patients, allant même jusqu’à téléphoner sans cesse au dentiste après lui avoir envoyé plusieurs courriels restés sans suite.

Elle use certes d’un ton modeste, mais il y a certainement dans ces plaintes un très grand contenu émotionnel reflété par des termes peu usités (« perdue », « désarroi », « un geste »)… en tout cas quand le patient ne ment pas pour obtenir un avantage financier.

Et c’est ce qui est regrettable…

Premier châssis de prothèse de Madame X
A chaque nouveau châssis, Madame X se plaignait qu’il n’était pas le bon… cette litanie de plaintes et de rendez-vous annulés a duré de mars à août 2021 !

Dans l’exemple retenu afin d’illustrer la fonction de médiateur ou de médiatrice — et qui est un exemple favorable au dentiste —, la patiente a obligé celui-ci à réaliser pas moins de trois châssis de prothèse consécutifs, pour à chaque fois se plaindre que le travail ne lui convenait pas.

Au bout du troisième châssis, le dentiste lui a remis en bouche la deuxième mouture… qu’elle a trouvée parfaite, mais qu’elle a subitement rejetée… lorsque le dentiste lui a avoué qu’il s’agissait en réalité du travail précédent !

Contrairement à ce que prétendait Marie-Noëlle Verhaegen ("tentatives d'ajustement des incisives"), les incisive ne sont pas dans la prothèse !
OPG de Madame X : contrairement à ce que prétend Marie-Noëlle Verhaegen (« tentatives d’ajustement des incisives trop longues »), les incisives ne sont pas comprises dans la prothèse !

Marie-Noëlle Verhaegen affecte d’ignorer qu’une prothèse dentaire amovible — surtout nouvelle — est ressentie comme un corps étranger et que les patients prennent parfois le dentiste pour un magicien qui va leur rendre leurs vingt ans !

A noter que le médiateur ou la médiatrice peuvent réorienter la plainte du patient vers d’autres instances : Ordre des médecins, Commission médicale provinciale, etc.), mais que la loi n’oblige pas le praticien à accepter la médiation.

Attention donc : entrer — sous l’égide de Marie-Noëlle Verhaegen — dans des négociations avec le patient, c’est entrer dans un engrenage dont le praticien aura bien du mal à s’extirper !

© Dentist in Belgium 2021

Make more money working at Dental Clinics !

Dental Clinics promet à tous les dentistes méritants une rémunération supérieure !

Nous recherchons en effet des dentistes présentant les trois qualités suivantes : compétence professionnelle, amabilité et dévouement.

Nous sommes prêts à accorder une rétrocession d’honoraires allant jusqu’à 55% — voire même 60% dans certains cas.

Attention : cette importante rétrocession n’est pas calculée sur base de l’honoraire de la convention (INAMI), mais sur base de celui demandé au patient (soit actuellement 130% du tarif INAMI).

La plupart des cabinets dentaires belges proposent 50% du montant INAMI, mais nous voulons les meilleurs dentistes !

A noter que tous les frais de secrétariat, de personnel, de produits et de matériel sont intégralement à la charge de Dental Clinics ; il n’y a aucun loyer à acquitter.

Nous possédons deux centres dentaires à Bruxelles ainsi qu’une importante clinique à Anvers, tous équipés du plus récent matériel radiographique allemand.

A Anvers, vous disposerez d’un vestiaire et d’un accès au réfectoire.

L’atmosphère est internationale et la langue véhiculaire est l’anglais.

Notre dentiste-chef est un spécialiste reconnu, à l’échelle nationale, de la prothèse et de l’implant dentaires.

Nous soignons tant des patients « sociaux » qu’une clientèle aisée, voire très aisée (nous disposons à cet effet d’un étage entier VIP à Anvers).

Enfin, nous pouvons vous offrir un logement de fonction temporaire dans des studios meublés nous appartenant (ainsi qu’un emplacement de parking si vous disposez d’un véhicule).

Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de trois millions d’euros, Dental Clinics a les moyens de se réserver les meilleurs dentistes !

Intéressé ?

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L’INAMI émet des « chèques-dentiste »

On sait que la loi de 1958 interdisant toute forme de publicité pour les soins dentaires vient d’être abrogée.

Le président de la Société Royale de Dentisterie (SRD), le dentiste Michael Devies a immédiatement profité de cette opportunité pour exiger que l’INAMI prenne des mesures budgétaires correctrices en faveur de ses affiliés.

Etonnamment, le Service des soins de santé de l’INAMI a donné suite à la requête du dentiste Devies et lui a accordé un budget de 10 millions d’euros (près d’un demi-milliard d’anciens francs belges).

Afin que seuls les membres de la SRD bénéficient de cette manne, celle-ci sera distribuée sous forme de « chèques-dentistes » négociables exclusivement chez les dentistes affiliés à la SRD.

La distribution même est laissée à la discrétion de la SRD : il se dit que les chèques seront envoyés aux patients par la poste en fonction d’un listing de patients élaboré avant l’introduction du RGPD.

Spécimen de chèque-dentiste émis par l’INAMI

Ainsi, de gros camions de convoyeurs de fonds ont récemment fait la navette entre l’INAMI et le siège de la SRD avenue du Frais afin de livrer les précieux chèques, d’une valeur unitaire de 200 euros.

Le montant facial de 200 euros peut sembler élevé, mais le véritable but de l’opération est de favoriser la dentisterie dite « de luxe » (prothèses fixes et autres implants) et non les malheureux cas sociaux.

A noter que le patient peut cumuler plusieurs chèques et que le dentiste ne rend jamais la monnaie.

A la fin de chaque mois, le dentiste membre de la SRD remet les chèques reçus en paiement à l’INAMI, lequel crédite son compte bancaire de la valeur correspondante.

Les Chambres syndicales dentaires (CSD) se sont émues de cette distorsion de concurrence ; la réponse de Michael Devies fut aussi courte que brutale : « Vous n’avez qu’à peser aussi lourd que moi au Comité de gestion ! »

Cependant, le Service des soins de santé a oublié d’avertir le Service du contrôle médical : un inspecteur ayant eu vent de l’affaire — le docteur Philippe Poucet — a décidé de mener son enquête en solitaire…

Il se murmure que certains membres de la haute direction de la SRD se seraient réservés de belles boîtes de chèques, mais nous n’en avons pas eu confirmation…

La loi de 1958 a — enfin — été abrogée !

C’est la loi du 30 octobre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de santé » qui abroge celle du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires.

Cette abrogation résulte d’une décision de la CEJ estimant que la législation belge était, par son caractère absolu, contraire au droit européen.

CHAPITRE 9. – L’information au sujet de la pratique pour les professionnels des soins de santé

Art. 64. Le praticien professionnel visé dans la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et le praticien d’une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales, peut porter sa pratique à la connaissance du public uniquement dans le respect des conditions suivantes:
  1° l’information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée;
  2° l’information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectif de rechercher des patients.
  L’information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette disposition n’exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse communiquer des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n’existe aucun titre professionnel particulier.

Art. 65. L’article 8quinquies, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire, inséré par l’arrêté royal du 9 novembre 1951, est abrogé.

Art. 66. La loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires est abrogée.