La loi de 1958 a — enfin — été abrogée !

C’est la loi du 30 octobre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de santé » qui abroge celle du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires.

Cette abrogation résulte d’une décision de la CEJ estimant que la législation belge était, par son caractère absolu, contraire au droit européen.

CHAPITRE 9. – L’information au sujet de la pratique pour les professionnels des soins de santé

Art. 64. Le praticien professionnel visé dans la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et le praticien d’une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales, peut porter sa pratique à la connaissance du public uniquement dans le respect des conditions suivantes:
  1° l’information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée;
  2° l’information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectif de rechercher des patients.
  L’information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette disposition n’exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse communiquer des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n’existe aucun titre professionnel particulier.

Art. 65. L’article 8quinquies, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire, inséré par l’arrêté royal du 9 novembre 1951, est abrogé.

Art. 66. La loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires est abrogée.

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